CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21DA01395_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 362,96 euros. Par une ordonnance n° 2000548 du 29 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 8 juillet 2020, M. A a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande. Par une décision n° 441342 du 17 juin 2021, le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 726 euros et a renvoyé le surplus de la demande à la cour administrative d'appel de Douai. Procédure devant la cour : Par des mémoires, enregistrés les 8 juillet et 28 octobre 2021, M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2020 et de condamner l'Etat à lui verser d'une part la somme de 586,96 euros avec intérêts capitalisés à compter du 25 octobre 2019 et d'autre part la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire ' enregistré le 15 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 21 octobre 2022, l'instruction a été close le 10 novembre 2022. Par un courrier du 8 décembre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer en raison de la condamnation par le tribunal administratif de Lille du 4 octobre 2021. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, M. A a présenté ses observations. Par une décision du 1er décembre 2021, la présidente de la cour a désigné M. Heinis, président, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. A la suite d'une agression survenue le 7 mai 2019 sur son lieu de travail, M. A, inspecteur principal des finances publiques, a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision de la direction générale des finances publiques du 15 mai 2019. 3. M. A a demandé le versement par l'Etat, au titre de la protection fonctionnelle, d'une provision de 2 362,96 euros couvrant ses frais de justice, s'élevant à 1 962,96 euros, et la réparation de son préjudice moral, évalué à 400 euros. Le ministre de l'économie et des finances lui a versé la somme de 726 euros le 10 juin 2020 au titre de ces frais. La cour d'appel de Douai a condamné l'auteur de l'agression, le 19 août 2020, à verser à M. A la somme de 650 euros au titre des frais de justice et la somme de 400 euros au titre du préjudice moral. Par un jugement n° 2000946 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 586,96 euros avec intérêts capitalisés à compter du 25 octobre 2019. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 586,96 euros avec intérêts capitalisés à compter du 25 octobre 2019. 4. Il résulte de ce qui précède que le juge du fond a accordé à M. A la somme de 586,96 euros avec intérêts capitalisés à compter du 25 octobre 2019. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 586,96 euros avec intérêts capitalisés à compter du 25 octobre 2019. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au versement d'une provision. Article 2 : Le surplus de la demande de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise, pour information, à la directeur régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Douai le 14 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, Christine Sire N°21DA01395
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CAA5914 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DCA_21DA01395_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel