CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_21DA01536_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E D a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible. Par un jugement n° 2100160 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, M. D, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour de rejeter la requête et, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 du préfet du Pas-de-Calais, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et dans cette attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - l'arrêté en litige est illégal. M. E D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Par une ordonnance du 23 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 18 novembre 2020 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. D, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, à compter du mois de septembre 2019 et pour l'année 2019/2020, a été inscrit en seconde de baccalauréat professionnel des métiers de l'électricité, qu'il a validée avec une moyenne de plus de 15,5/20, avec félicitations et avec mention au tableau d'honneur. Il a intégré ensuite une année de première au titre de l'année 2020/2021 en cours à la date de l'arrêté. 5. Toutefois, d'une part, si les bulletins scolaires ainsi que certaines attestations de l'équipe éducative révèlent que M. D présente un parcours sérieux en général, il en résulte également qu'il n'a pu être évalué dans toutes les matières en raison de ses absences, et qu'il ne justifie pas systématiquement de ses absences ni de ses retards. 6. D'autre part, si le rapport socio-éducatif établi par les membres de la structure d'accueil où M. D a été hébergé fait état d'une bonne intégration de l'intéressé au sein de son foyer et d'un caractère volontaire, il relate également un épisode de " fugue " non signalée le 25 mai 2020 pour se rendre à Paris. 7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui s'est maintenu sur le territoire français après y être entré avec son père sous couvert d'un visa court séjour et ne l'a ensuite pas suivi au moment de retourner en Tunisie, a conservé des liens avec sa famille, et notamment une de ses sœurs qui a sollicité un visa court séjour pour visite privée en septembre 2019 et son père qui a obtenu un tel visa de 90 jours entre septembre 2019 et mars 2020. 8. Il résulte de ces circonstances que le préfet, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation et a procédé à une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. 9. Il suit de là que le préfet de du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 18 novembre 2020. Sur les autres moyens invoqués par M. D : 10. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. D devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 11. En premier lieu, par un arrêté n°2020-10-30 publié au recueil des actes administratifs spécial n°50 du 25 août 2020, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C B, directeur des migrations et intégration de la préfecture du Pas-de-Calais, à l'effet de signer notamment des décisions, en matière de police des étrangers, au nombre desquelles figurent les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 12. En deuxième lieu, l'arrêté en litige a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté. 13. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du suivi de la formation, l'insertion de l'intéressé dans la société française et ses attaches privées en France. En ce qui concerne la légalité du seul refus de titre de séjour : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. Cette carte, d'une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable, porte la mention " étudiant-programme de mobilité " lorsque l'étudiant relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne. () ". 15. Il est constant que M D n'est pas entré sur le territoire français muni du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées et qu'il ne poursuit pas des études supérieures. Dès lors, sa situation n'entrait dans aucun des cas prévus par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 17. Si M D se prévaut du sérieux de ses études et des liens personnels qu'il a tissés sur le territoire français, il résulte de ce qui est dit ci-dessus, de la circonstance qu'il est majeur célibataire et sans charge de famille, de la faible durée de son séjour en France et de ce qu'il ne serait pas isolé en cas de retour en Tunisie où sont demeurés ses parents et sa fratrie que la décision de refus de titre de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de M D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. 18. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, le préfet du Pas-de-Calais, qui a précédé sa décision d'un examen complet et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la légalité de la seule obligation de quitter le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, l'obligation faite à M D de quitter le territoire français n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été précédée d'un examen complet et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur cette situation personnelle. En ce qui concerne la légalité de la seule fixation du pays de destination : 21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la seule interdiction de retour en France pendant un an : 22. L'arrêté attaqué ne portant pas interdiction de retour sur le territoire français les moyens dirigés contre une telle décision, tenant à l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, à la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et à l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé sont inopérants. 23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 18 novembre 2020. 24. Par voie de conséquence, les conclusions de M. D à fin d'annulation de cet arrêté, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 8 juin 2021du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande de M. D présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. D présentées au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E D, et à Me Sophie Danset-Vergoten. Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Naïla Boukheloua, première conseillère, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022. La rapporteure, Signé : N. Boukheloua Le président de la 1ère chambre, Signé : M. A La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°21DA01536
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Chronologie de l'affaire
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CAA5928 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA01536_20220628
TA10829 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_21DA01536_20220628