CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3Désistement
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 10 mai 2022
- ECLI
- DCA_21DA01643_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le centre hospitalier de Chauny a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les titres de recettes nos 180, 187, 194, 201, 208, 215 et 224 émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aisne les 6 et 8 juin 2018 pour un montant total de 236 664 euros, de le décharger des sommes réclamées et de mettre à la charge du SDIS de l'Aisne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1802580 du 12 mai 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les titres exécutoires nos 180, 187, 194, 201, 208, 215 et 224 émis les 6 et 8 juin 2018 par le service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne et déchargé le centre hospitalier de Chauny du paiement de la somme de 236 664 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, le SDIS de l'Aisne, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit aux conclusions du SDIS présentées devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les transports d'urgence qui font suite à des prises en charge médicale sur place par un médecin de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) réalisés avec les moyens humains et matériels du SDIS ne peuvent être regardés comme le prolongement des missions légales imparties aux SDIS et peuvent donner lieu à une participation aux frais de la part du centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) en application des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales et de l'article D. 6124-12 du code de la santé publique ; - l'absence de contrat signé entre le centre hospitalier siège du SAMU et le SDIS sur le fondement de l'article D. 6124-2, ne fait pas obstacle à la participation financière demandée, dans les conditions fixées par la délibération, sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; - le montant demandé ne représente que 40 % du coût des interventions du SDIS et n'est pas disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le centre hospitalier de Chauny, représenté par Me Omar Yahia, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du SDIS de l'Aisne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2022, le SDIS de l'Aisne déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2022, le centre hospitalier de Chauny conclut à ce qu'il soit donné acte de ce désistement et demande la condamnation du SDIS de l'Aisne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public, - et les observations de Me Smahane Belhadef, représentant le centre hospitalier de Chauny. Considérant ce qui suit : 1. Le service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne (SDIS) interjette appel du jugement du 12 mai 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les titres exécutoires nos 180, 187, 194, 201, 208, 215 et 224 qu'il a émis les 6 et 8 juin 2018 et a déchargé le centre hospitalier de Chauny du paiement de la somme de 236 664 euros. 2. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2022, le SDIS de l'Aisne déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier de Chauny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Chauny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne et au centre hospitalier de Chauny. Délibéré après l'audience du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - Mme Muriel Milard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. La présidente-assesseure, Signé : A. ChauvinLa présidente de chambre Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne et au ministre de la santé et des solidarités, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°21DA01643
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mai 2022
Référence
DCA_21DA01643_20220510
Données disponibles
- Texte intégral