CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 4 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21DA01694_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E a demandé à titre principal au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2100735 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021 M. E, représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de regard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen personnalisé de sa demande ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen personnalisé de sa demande ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays d'éloignement est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 1er juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays d'éloignement, qui présentent un caractère nouveau en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller ; - et les observations de Me Solenn Leprince représentant, M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 17 août 1982, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. E a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 22 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande. M. E relève appel de ce jugement et demande l'annulation de l'arrêté du 17 février 2021 dans toutes ses décisions. Sur la recevabilité des conclusions d'appel : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. E qui n'a demandé devant les premiers juges l'annulation de l'arrêté du 17 février 2021 du préfet de la Seine-Maritime qu'en tant qu'il portait refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions présentées devant la cour par lesquelles M. E demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixait le pays d'éloignement présentent un caractère nouveau et sont par suite irrecevables. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur la légalité des décisions portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :/ () 7° A l'étranger () dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. D'une part, si M. E soutient être entré en France en 2011, il ressort des pièces du dossier qu'il était titulaire d'une carte de résident italien valable du 29 mai 2013 au 1er octobre 2014 et les éléments qu'il produit, notamment une convocation à une consultation médicale le 25 mars 2014, un devis de prothèse dentaire daté du 4 avril 2014, des déclarations d'élection de domicile auprès d'une association, des avis d'imposition ne mentionnant pour les années 2013 à 2017 aucun revenu et des cartes de bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat au titre des années 2013-2014, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, ne suffisent pas à établir qu'il aurait séjourné de manière continue sur le territoire français avant 2018. En revanche, à compter de 2018, M. E justifie résider habituellement en France. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E a épousé le 30 juin 2018 au Petit-Quevilly Mme C F, ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 janvier 2026, que la vie commune n'a pas cessé depuis le mariage et que, de cette union, est né en France un enfant le 26 mars 2019. Mme F est aussi mère de trois autres enfants, nés en France d'une précédente union les 15 août 2006, 7 novembre 2007 et 28 décembre 2010, qui résident au domicile conjugal, dont l'un a la nationalité française et dont un autre souffre d'autisme ce qui nécessite une prise en charge familiale pour laquelle Mme F bénéficie d'une allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé. 7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. E, qui a demandé un titre de séjour dès mars 2019, exerce depuis novembre 2020 une activité d'ouvrier polyvalent et contribue à l'entretien de sa fille et des autres enfants de A F. 8. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'intensité de ses liens familiaux en France, M. E est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2021 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il porte refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 10. Il y a lieu dès lors d'annuler ce jugement, cette décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 17 février 2021 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il porte refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B E, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : S. Eustache Le président de la 1ère chambre, Signé : M. D La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°21DA01694
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