CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 25 mai 2022
- ECLI
- DCA_21DA01707_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités maltaises. Par un jugement n° 2102144 du 22 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A B devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que : - ni les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604-2013 ni les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'ont été méconnues ; - il reprend les moyens de défense exposés en première instance. Les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, M. A B, représenté par Me Elatrassi-Diome, conclut au non-lieu à statuer. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baes-Honoré présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant soudanais né le 1er novembre 1994, a déposé une demande d'asile le 23 avril 2021 en préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Eurodac, après relevé de ses empreintes, a permis de constater que M. A B a été identifié le 26 septembre 2019 comme demandeur d'asile par les autorités maltaises, qui ont accepté la requête aux fins de reprise en charge des autorités françaises. Par l'arrêté attaqué du 30 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. A B aux autorités maltaises. Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : 2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée e19t la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de la Seine-Maritime pour procéder à l'exécution du transfert de M. A B vers Malte a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen. Ce délai a recommencé à courir à compter le 25 juin 2021, date de la notification à l'administration du jugement du 22 juin 2021. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A B sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 2021. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel dirigées contre le jugement du 22 juin 2021 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 avril 2021. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A B, à Me Elatrassi-Diome et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 3 mai 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Denis Perrin, premier conseiller, - Mme Naïla Boukheloua, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022. L'assesseur le plus ancien, Signé : D. PerrinLa présidente de la formation de jugement, Signé : C. Baes-Honoré La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5925 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Date
- 25 mai 2022
Référence
DCA_21DA01707_20220525
Données disponibles
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