CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 9 février 2023
- ECLI
- DCA_21DA01713_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Valinvest a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1803910 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, la SARL Valinvest, représentée par Me Coulon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'activité de maîtrise d'ouvrage qu'elle exerce, qui présente le caractère d'une activité commerciale, est prépondérante de sorte que l'ensemble de son activité est éligible au dispositif d'exonération prévu à l'article 44 octies A du code général des impôts, l'activité de location nue présentant uniquement un caractère accessoire ; cette activité de location nue couvre la réalisation de prestations de services dans la quasi-totalité des situations ; le seul fait que la perception de loyers n'était pas accompagnée de la réalisation de prestations de conseil en ce qui concerne un unique client, n'est pas de nature à retirer son caractère accessoire à l'activité de location ; - l'activité de location est devenue accessoire à compter de 2011, et non à compter de 2007, de sorte qu'elle est en droit de bénéficier du dispositif d'exonération prévu à l'article 44 octies A du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Valinvest ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, président assesseur, - les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Valinvest, qui exerce une activité de promotion immobilière, d'achat-vente et de location d'immeubles, de marchand de biens et de gestion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2014 en matière d'impôt sur les sociétés, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont elle avait entendu bénéficier sur le fondement du I de l'article 44 octies A du code général des impôts. En conséquence, l'administration l'a assujettie, en suivant la procédure de rectification contradictoire, à une cotisation primitive d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2013 et à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2014, assorties de pénalités. La SARL Valinvest relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 2. Il ressort des mentions de la proposition de rectification du 12 juillet 2016 adressée à la SARL Valinvest que le siège social de cette société a été transféré, le 31 décembre 2006, à Valenciennes, à une adressée classée en zone franche urbaine. Au titre des exercices clos en 2013 et 2014, la SARL Valinvest, qui s'était alors placée sous le régime d'exonération prévu au I de l'article 44 octies A du code général des impôts, a été exonérée d'impôt sur les sociétés à hauteur, respectivement, de 86 738 euros et 100 000 euros. Le service a constaté, au cours de la vérification de comptabilité, qu'au titre des exercices clos en 2013 et 2014, le chiffre d'affaires de la société était essentiellement composé de loyers pour des locations d'immeubles à usage professionnel et d'honoraires facturés dans le cadre de contrats de maîtrise d'ouvrage et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et qu'ainsi, le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé dans une activité civile représentait 40 % du chiffre d'affaires global. Le service a donc estimé que la SARL Valinvest exerçait une activité civile exclue du bénéfice du régime d'exonération prévu au I de l'article 44 octies A du code général des impôts, et que cette activité civile n'était pas l'accessoire indissociable d'une activité éligible. A titre subsidiaire, le service a considéré que l'activité de la société dans la zone franche urbaine ayant commencé en 2006, la SARL Valinvest ne pouvait, en tout état de cause, bénéficier d'une exonération supérieure à 60 % au titre des exercices clos en 2013 et 2014. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 4. Aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. - Les contribuables () qui () exercent des activités dans les zones franches urbaines () sont exonérés () d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone () / Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes : / () / d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation. / () ". Aux termes de l'article 34 du même code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. / () ". Enfin, aux termes du I de l'article 35 du même code : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / () / 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ; / () ". 5. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu réserver le régime d'exonération prévu au I de l'article 44 octies A du code général des impôts aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, à l'exception, toutefois, de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée. 6. La SARL Valinvest fait valoir qu'elle a été contrainte, dans le cadre de son activité d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de proposer une prestation globale unique comprenant en sus de la maîtrise d'ouvrage, activité éligible à l'exonération d'impôt prévue au I de l'article 44 octies A du code général des impôts, la location nue de bâtiments, activité non éligible, et soutient que dans une approche qualitative, l'activité commerciale éligible est prépondérante par rapport à l'activité de location nue de bâtiments. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que la part non contestée de l'activité civile exclue du bénéfice de l'exonération représentait 39,97 % du chiffre d'affaires en 2013 et 41,97 % en 2014. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'il n'y a pas identité de clientèle entre l'activité de maîtrise d'ouvrage et l'activité de location immobilière. En particulier, s'agissant du client Chronopost, à l'exception du premier marché pour lequel la SARL Valinvest a exercé à la fois des activités d'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'activité de location, les contrats postérieurs passés avec la société Chronopost ont entraîné une dissociation entre les prestations de maîtrise d'ouvrage réalisées par une filiale de la SARL Valinvest et les prestations de location réalisées par la SARL Valinvest. Par suite, l'activité locative exercée par la société requérante ne peut être regardée comme une activité accessoire présentant le caractère d'un complément indissociable d'une activité commerciale éligible à l'exonération prévue au I de l'article 44 octies A du code général des impôts. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont avait bénéficié la société requérante et l'a assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014. 7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Valinvest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de la SARL Valinvest tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er :La requête de la SARL Valinvest est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la SARL Valinvest et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Christian Heu, président de chambre, - M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, - M. Bertrand Baillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le président, rapporteur, Signé : M. SauveplaneLe président de chambre, Signé : C. Heu La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°21DA01713
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 9 février 2023
Référence
DCA_21DA01713_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel