CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 5 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21DA01825_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser une somme totale de 14 055 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge médicale dans cet établissement, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci. Par un jugement n° 1804204 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Lille, après avoir estimé que le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer n'avait commis aucune faute médicale de nature à engager sa responsabilité, a mis à la charge de Mme C les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 511 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, Mme C, représentée par Me Raphaël Tachon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser une somme globale de 14 055 euros en indemnisation de l'ensemble de ses préjudices avec intérêts et capitalisation de ceux-ci ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui rembourser les frais d'expertise. Elle soutient que : - en programmant une intervention chirurgicale trois mois après l'accouchement sans tentative de rééducation périnéale ni réaliser un bilan préopératoire, le praticien a commis une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, qui a été à l'origine d'une perte de chance de 60 % de voir sa situation redevenir normale ; - elle est fondée à demander les sommes suivantes en indemnisation de l'ensemble de ses préjudices après application du taux de perte de chance retenu précédemment : - 502,20 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ; - 18 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total de cinq jours, 100,44 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% d'une durée de 93 jours, 127,44 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% d'une durée de 177 jours ; - 720 euros au titre des souffrances endurées ; - elle est fondée à demander les sommes suivantes au titre de ses préjudices permanents : - 424,92 euros au titre des dépenses de santé futures ; - 3 762 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent de 15% ; - 6 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - 1 200 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 1 200 euros au titre du préjudice sexuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le centre hospitalier du Boulogne-sur-Mer, représenté par Me Didier Le Prado, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante ne conteste plus en appel les conditions de sa prise en charge lors de l'accouchement par le centre hospitalier ; - l'intervention chirurgicale de sphinctéroplastie constitue un traitement de l'incontinence anale du post-partum couramment employé et celle-ci, si elle a été plus précoce, est toutefois licite, le centre hospitalier n'ayant commis aucune faute médicale de nature à engager sa responsabilité ; - en tout état de cause, cette intervention plus précoce n'a été à l'origine d'aucune perte de chance dès lors qu'elle a produit les résultats escomptés ; - si une telle perte de chance était cependant retenue, elle serait de 12%, soit 20% de 60%, comme l'admettent les experts et aussi Mme C ; - à titre subsidiaire, les demandes d'indemnisation des préjudices de l'intéressée sont, soit non fondées, soit excessives. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Enceinte de son deuxième enfant, Mme A C, alors âgée de trente et un ans, a été admise le 9 mars 2016 à la maternité du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et a accouché par voie basse, après application d'un forceps et réalisation d'une épisiotomie, d'un enfant en bonne santé à 21h22. Après réalisation d'une suture de l'épisiotomie et d'une déchirure vaginale par la sage-femme, l'obstétricien de garde a procédé à la suture des lésions survenues sur le sphincter externe. A la suite de l'apparition d'une incontinence anale, une échographie périnéale, réalisée le 14 mars 2016, a mis en évidence une rupture du sphincter anal. Après une imagerie par résonnance magnétique nucléaire (IRM) et une écho-endoscopie rectale, une sphinctéroplastie a été préconisée et réalisée le 16 juin 2016. Toutefois, compte-tenu de la persistance d'une incontinence aux gaz et estimant que des fautes avaient été commises dans sa prise en charge médicale, Mme C a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d'une demande aux fins d'expertise. Cette expertise a été ordonnée le 13 décembre 2016 et le rapport a été établi le 6 mars 2017. A la suite de cette expertise, Mme C a saisi, le 12 mars 2018, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer d'une demande préalable d'indemnisation de ses préjudices, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme C a saisi le 17 mai 2018, le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser une somme totale de 14 055 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de sa prise en charge médicale. Mme C relève appel du jugement du 16 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme globale de 3 511 euros. Sur la responsabilité du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer : 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 3. Mme C ne conteste plus en appel que les soins dispensés lors de la prise en charge de son accouchement, le 9 mars 2016, ont été conformes aux données acquises de la science et qu'elle a été victime d'un accident médical non-fautif, ainsi que cela ressort des dires des experts judiciaires. Cependant, elle estime qu'une faute médicale a été commise par le praticien hospitalier qui a programmé une intervention chirurgicale de sphinctéroplastie trois mois après l'accouchement, sans tentative de rééducation périnéale et sans réalisation d'un bilan préopératoire et que cette faute a été à l'origine d'une perte de chance. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, que les experts " se sont étonnés de la précocité " avec laquelle le praticien hospitalier avait proposé une réparation chirurgicale sans proposer de rééducation de type biofeedback avant la chirurgie alors qu'il " est tout à fait possible qu'une réparation spontanée survienne dans le mois qui suit l'accouchement ". Ils précisent " avoir été perplexes dans la réalité de la rupture du sphincter externe qui n'a jamais été observée sur aucun des examens préopératoires ". Toutefois, il résulte de l'instruction que le praticien qui est intervenu lors de l'accouchement, a précisé dans son compte-rendu avoir dû procéder à deux points en U au niveau du sphincter externe. La réalité de ces lésions est ainsi établie. En outre, un examen par résonnance magnétique nucléaire (IRM) et une écho-endoscopie rectale réalisées les 21 et 31 mars 2016 ont confirmé une rupture du sphincter interne mise en évidence lors de l'échographie périnéale du 14 mars 2016 et il est apparu que Mme C présentait une incontinence anale sévère avec un " score de Werner " de 12 sur 20. Or, selon les recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens français produites par le centre hospitalier, il est conforme aux règles de l'art de réaliser une réparation secondaire de façon plus précoce dans ce cas. L'intervention, qui s'est tenue le 16 juin 2016 a, de plus, été effectuée après que Mme C se soit vue prescrire à la sortie de la maternité des séances de rééducation périnéales et une auto-rééducation sphinctérienne externe. Il n'est pas non plus établi que Mme C aurait pu obtenir une réparation spontanée des lésions après six mois de rééducation périnéale et sphinctérienne, ni qu'une opération de sphinctéroplastie réalisée après six mois de rééducation lui aurait permis d'obtenir un rétablissement complet de la fonction sphinctérienne, en supprimant toute séquelle d'incontinence aux gaz. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, compte-tenu de l'importance des lésions de déchirure périnéale, classées en grade 3, dont était atteinte Mme C avec une atteinte du sphincter externe et une rupture du sphincter interne, l'intervention chirurgicale dite de Musset consistant en une sphinctéroplastie a été pratiquée en juin 2016 de façon conforme aux règles de l'art et cette intervention a eu un résultat bénéfique constaté aussi bien par les experts que par Mme C. Il s'ensuit que le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer n'a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme C à l'origine d'une perte de chance, de nature à engager sa responsabilité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 511 euros. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, verse à Mme C une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C, au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois. Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - Mme Muriel Milard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, Signé : M. BLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière Anne-Sophie Villette N°21DA01825
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CAA595 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA01825_20220705
TA3522 juillet 2022
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- CAA59
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- 2e chambre - formation à 3
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- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DCA_21DA01825_20220705
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