CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21DA01831_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés en date du 20 février 2021 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée renouvelable de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2101285 du 8 mars 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés en date du 20 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, en application de l'article L. 911-2 de du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité au motif de l'absence de communication du procès-verbal de son audition ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation à l'égard de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2022 à 12 heures. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E D, magistrat administratif honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 26 septembre 1990 à Al Fida (Maroc), relève appel du jugement du 8 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 février 2021 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé, par le premier arrêté, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, par le second arrêté, l'a assigné à résidence. Sur la régularité du jugement : 2. Si le requérant soutient que le procès-verbal de son audition n'a pas été porté à sa connaissance, il ressort de l'enregistrement des échanges par l'application Télérecours que l'ensemble des pièces produit par le préfet du Nord, comportant notamment ce procès-verbal, a été mis à sa disposition, le 26 février 2021. Dès lors, M. A C n'est pas fondé à soutenir que le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A C ni des pièces produites par ce dernier, comporte les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces circonstances sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A C en mesure de discuter les motifs de cette décision devant le juge. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de la décision en litige que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré en France le 2 septembre 2010, muni d'un visa " étudiant " et qu'à l'expiration de ce visa, il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", renouvelée jusqu'au 31 août 2013. Il a ensuite été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour délivré le 28 octobre 2013 et valable jusqu'au 27 février 2014. Il justifie avoir effectué ses études en France, puis avoir obtenu en février 2020 une licence de génie civil à l'université de Lille durant l'année universitaire 2019/2020. Si M. A C fait état de son intégration en se prévalant des différents contrats de travail obtenus depuis 2012 et de la promesse d'embauche de la part de la société TA Consulting, il ressort également des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 décembre 2018, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et que M. A C s'est maintenu depuis cette date sur le territoire français sans titre de séjour. Il est en outre célibataire et sans enfants et il ressort de ses déclarations que les membres de sa famille résident au Maroc. Ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que l'intéressé aurait transféré le centre de ses intérêts en France où il ne démontre pas entretenir de liens familiaux ou sociaux d'une particulière intensité. En outre, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de s'insérer professionnellement au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. 7. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. A C doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 10. En deuxième lieu, il ressort de la décision en litige que le préfet a examiné la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 12. En quatrième lieu, l'appelant ne fait état d'aucune conséquence particulière tirée de l'absence de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. La décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes des deux premiers alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. ". Aux termes du huitième alinéa de cet article : " La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Si le requérant reprend en appel ses moyens, déjà invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, notamment sur sa vie privée et familiale, il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 21, 23 et 25 du jugement attaqué. 17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 mars 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 février 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles qui ont été présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sophie Danset-Vergoten. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. E D, magistrat administratif honoraire ; - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, Signé: J.-P. D La présidente de la formation de jugement, Signé: C. Baes-Honoré La greffière, Signé: S. Cardot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°21DA01831
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_21DA01831_20221006
Données disponibles
- Texte intégral