CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 30 mars 2023
- ECLI
- DCA_21DA02135_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Nexia Holding a, par deux demandes successives, demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations primitives de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 et de mettre une somme totale de 6 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 1802307, 1910688 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, réduit les cotisations primitives de taxe sur les salaires auxquelles la SAS Nexia Holding a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 par compensation avec la surtaxe résultant de l'absence de déduction de ces cotisations des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des mêmes exercices, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement à la SAS Nexia Holding d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2021 et le 9 mars 2023, la SAS Nexia Holding, représentée par la SELARL Wiblaw, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour écarter son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition mise en œuvre à son égard pour ne l'avoir pas fait bénéficier d'un véritable débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation de nature à justifier son annulation ;
- la vérification de comptabilité mise en œuvre à son égard au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, durant laquelle elle a remis au vérificateur, lors de sa première intervention sur place, les fichiers informatiques contenant les documents comptables se rapportant à la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017, puis, lors de la deuxième intervention, ceux afférents à la période allant du 30 juin 2017 au 31 décembre 2017, ne l'a pas fait bénéficier d'un véritable débat oral et contradictoire avec le vérificateur, qui n'est revenu, dans les bureaux de son expert-comptable, que pour la réunion de synthèse, laquelle a eu pour seul objet de présenter les rectifications envisagées et n'a été l'occasion d'aucun dialogue, notamment pas sur le dernier document remis, lors de cette réunion, au vérificateur, à savoir un contrat, et que celui-ci a pourtant utilisé pour fonder les rectifications contestées ;
- l'administration a notamment fondé le raisonnement dont procèdent les rehaussements contestés sur des informations contenues dans ce contrat, qui était couvert par le secret professionnel auquel est astreint son expert-comptable et qu'elle n'avait été conduite à communiquer au vérificateur qu'à sa demande insistante, formulée en méconnaissance de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales, et sans pouvoir être regardée, contrairement à ce qu'a retenu à tort le tribunal administratif, comme ayant consenti à la levée du secret professionnel dont elle était le bénéficiaire, un tel consentement ne pouvant qu'être exprès ;
- elle a été induite en erreur par les mentions des propositions de rectification qui lui ont été adressées le 31 mars 2017 et le 25 mai 2018 quant aux possibilités d'exercer les recours hiérarchiques prévus par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, qui a analysé à tort son moyen comme visant les mentions de la réponse apportée le 13 juillet 2017 à ses observations ;
- l'inclusion, dans les bases imposables à la taxe sur les salaires qui lui ont été assignées au titre des années 2015 et 2016, de primes d'intéressement dues au président de son conseil d'administration et à son directeur administratif et financier, mais non encore payées au cours de chacune des années en cause, les sommes correspondantes ayant d'ailleurs été inscrites par elle au crédit du compte 428400 " personnel - participation à payer ", méconnaît les règles de détermination du fait générateur de la taxe, telles que définies au 1 de l'article 231 du code général des impôts ; le paragraphe n°1 de la doctrine administrative publiée le 22 janvier 2014 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-TPS-TS-20-10 conforte sa position sur ce point ;
- l'administration n'a pu régulièrement assortir le supplément de taxe sur les salaires auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2016 de la majoration de 40 % prévue au b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, dès lors que la mise en demeure de souscrire la déclaration afférente à cette année, qui lui a été adressée le 10 novembre 2017, vise à tort la déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires, cette mention erronée l'ayant induite en erreur, d'autant que la mise en demeure ne précise ni la date à laquelle la déclaration attendue aurait dû être initialement souscrite, ni le texte fondant cette obligation déclarative ; le paragraphe n°40 de la doctrine administrative publiée le 8 mars 2017 sous la référence BOI-CF-IOR-50-20 conforte sa position sur ce point ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a accueilli sa demande de compensation entre, d'une part, les droits rappelés en matière de taxe sur les salaires au titre des années 2014 et 2015 et, d'autre part, l'excédent d'imposition engendré en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ainsi que de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il prononce, après avoir fait droit à la demande de compensation présentée par la SAS Nexia Holding, une réduction des impositions contestées et qu'il met à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a décidé que les cotisations de taxe sur les salaires auxquelles la société Nexia Holding a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 devaient être réduites par compensation avec la surtaxe résultant de l'absence de déduction de ces cotisations des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015, alors qu'en vertu du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seules les impositions mises en recouvrement au cours d'un exercice peuvent être admises en déduction du résultat imposable déterminé au titre du même exercice et que les cotisations de taxe sur les salaires en litige ont été mises en recouvrement le 29 septembre 2017 ;
- la SAS Nexia Holding a effectivement bénéficié, au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, d'un débat oral et contradictoire, lequel a porté, au cours des trois interventions sur place du vérificateur, sur l'ensemble des documents, notamment comptables, qu'elle a fournis au vérificateur ; elle ne peut, à cet égard, tirer argument de la remise au vérificateur, à l'occasion de sa deuxième intervention sur place, des documents comptables se rapportant au 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, qui n'est pas concernée par le présent litige, ni de la remise, au cours de la dernière intervention, d'un contrat, sur lequel l'administration n'a, en définitive, pas fondé les impositions en litige ;
- l'administration n'ayant, dans le dernier état de sa position, pas fondé les impositions en litige sur le contrat fourni au vérificateur à l'occasion de sa dernière intervention sur place et qui serait couvert par le secret professionnel auquel est soumis l'expert-comptable de la SAS Nexia Holding, le moyen tiré de l'utilisation par l'administration, en méconnaissance de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales, de renseignements couverts par ce secret professionnel est inopérant ; au surplus, ce moyen n'est pas fondé, car, dès lors que la SAS Nexia Holding, bénéficiaire de ce secret professionnel et non soumise elle-même à celui-ci, a librement remis ce contrat au vérificateur, elle doit être regardée comme ayant donné son accord à la levée de ce secret pour ce qui la concernait ;
- la SAS Nexia Holding, qui avait été informée par l'avis de vérification, qui lui a été adressé le 5 décembre 2016, et par l'exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié qui y était joint, des voies de recours hiérarchique qui lui étaient ouvertes au cours de la vérification de comptabilité puis dans le cadre de la suite de la procédure d'imposition, n'a pas été induite en erreur par les mentions contenues dans la proposition de rectification qui lui a été adressée le 31 mars 2017, alors même que celles-ci ne lui ont pas rappelé l'existence de ces voies de recours, mais, après lui avoir précisé les coordonnées de l'interlocuteur fiscal interrégional, lui ont fait connaître que celui-ci pouvait, le cas échéant, l'accompagner dans ses démarches postérieures à la mise en recouvrement des impositions contestées ;
- la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle la SAS Nexia Holding a été assujettie au titre de l'année 2016 ayant été établie d'office, cette société supporte, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve et il lui revient d'établir, en application de l'article R. 193-1 de ce livre, le caractère exagéré de cette imposition ;
- pour déterminer les bases à assigner à la SAS Nexia Holding en matière de taxe sur les salaires, l'administration a, conformément au 1 de l'article 231 du code général des impôts, pris en compte les rémunérations versées par cette société au titre des années d'imposition en litige pour leur montant correspondant à l'assiette de la contribution sociale généralisée, telle que définie à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ; contrairement à ce que soutient la SAS Nexia Holding, la prime d'intéressement due au président de son conseil d'administration et à son directeur administratif et financier ne figurait plus, au 31 décembre 2015, au crédit du compte 428400 " personnel - participation à payer " ; en outre, la circonstance que cette prime ne figure pas sur les bulletins de salaires remis aux intéressés au titre de l'année 2015 ne peut suffire à établir qu'elle n'a pas été versée au cours de cette année, ni qu'elle n'a pas abondé, au titre de la même année, alors d'ailleurs que tel avait été le cas au titre de l'année 2014, les plans d'épargne d'entreprise ouverts au nom de chacun des intéressés ; les libellés des opérations portées au compte 428400 au titre des années 2014 et 2015 comportent d'ailleurs une mention " abonnement participation ", ce qui semble faire référence, en réalité, à un abondement au regard des documents produits et aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'employeur de faire mention d'un tel abondement sur les bulletins de salaire des intéressés ; enfin, dès lors que les sommes correspondantes ont été soumises à la contribution sociale généralisée, elles doivent être incluses dans les bases de la taxe sur les salaires ; la doctrine administrative publiée le 22 janvier 2014 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-TPS-TS-20-10 ne comporte pas, sur ce point, une interprétation différente de la loi fiscale ;
- la même analyse conduit à inclure, dans les bases imposables à la taxe sur les salaires, la prime d'intéressement accordée aux mêmes personnes au titre de l'année 2016 et n'ayant pas fait l'objet d'un paiement effectif ; en effet, les sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise ne font pas fait l'objet d'un paiement effectif et sont bloquées pendant au moins cinq ans, sauf en cas de déblocage exceptionnel réalisé dans les conditions prévues par la loi ; la mention " intéressement net bloqué " figurant sur les bulletins de salaire délivrés aux intéressés au titre du mois de juin 2016 peut ainsi correspondre à un abondement versé sur leur plan d'épargne d'entreprise ; dans ces conditions et alors qu'il n'est pas contesté que les sommes correspondantes ont été soumises à la contribution sociale généralisée, c'est à bon droit qu'elles ont été incluses dans les bases imposables à la taxe sur les salaires ;
- dès lors que la mise en demeure adressée le 10 novembre 2017 à la SAS Nexia Holding, et que celle-ci a reçue le 14 novembre suivant, précisait la nature des déclarations attendues, à savoir, notamment, les déclarations mensuelles de taxe sur les salaires, le relevé de versement provisionnel, ainsi que la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation de taxe sur les salaires, en précisant le numéro des formulaires correspondants, mentionnait la période concernée, à savoir celle allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, et qu'elle comportait, au verso, les textes afférents à la majoration encourue, le seul fait que cette mise en demeure mentionnaot aussi, par erreur, qu'elle concerne la taxe sur le chiffre d'affaire pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 n'a pu induire en erreur la SAS Nexia Holding sur l'objet de cette mise en demeure, qui n'avait pas à comporter, à peine d'irrégularité, la mention des dates auxquelles les déclarations attendues auraient dû être souscrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Nexia Holding, qui a son siège à Villeneuve-d'Ascq (Nord), est une société holding mixte, qui anime les sociétés dans lesquelles elle détient des participations et qui réalise aussi des prestations de nature commerciale. Elle a fait successivement l'objet de deux vérifications de comptabilité portant, en matière de taxe sur les salaires, d'une part, sur la période s'étendant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et, d'autre part, sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l'issue de ces contrôles, le service a estimé que la SAS Nexia Holding aurait dû être assujettie à la taxe sur les salaires en ce qui concerne la part de son activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration a fait connaître sa position, sur ce point, à la SAS Nexia Holding par deux propositions de rectifications qu'elle lui a adressées le 31 mars 2017 et le 25 mai 2018, étant précisé que la rectification afférente à l'année 2016 a été établie d'office après mise en demeure infructueuse d'avoir à souscrire la déclaration des bases correspondantes. Et, pour la même année, l'administration a assorti de la majoration de 40% prévue au b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts la cotisation de taxe sur les salaires résultant de cette rectification. Les observations formulées par la SAS Nexia Holding n'ayant pas conduit l'administration à revoir son appréciation, les cotisations de taxe sur les salaires résultant des rehaussements notifiés ont été mises en recouvrement le 29 septembre 2017 et le 28 février 2019, à hauteur d'un montant total de 84 233 euros, en droits et pénalités. Les réclamations successivement introduites par la SAS Nexia Holding ayant été rejetées, cette société a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant, par deux demandes successives, de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations primitives de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 et de mettre une somme totale de 6 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Par un jugement du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, réduit les cotisations primitives de taxe sur les salaires auxquelles la SAS Nexia Holding a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 par compensation avec la surtaxe résultant de l'absence de déduction de ces cotisations des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des mêmes exercices, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement à la SAS Nexia Holding d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, rejeté le surplus des conclusions de ces demandes. La SAS Nexia Holding relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance a relevé appel incident du même jugement, en tant qu'il prononce une réduction des impositions en litige, après avoir fait droit à la demande de compensation présentée par la SAS Nexia Holding.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Pour écarter le moyen, que la SAS Nexia Holding avait soulevé dans la demande présentée par elle devant le tribunal administratif de Lille, tiré de ce qu'elle avait été privée, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, les premiers juges ont retenu, selon les termes du jugement attaqué, qu'il résultait de l'instruction que la vérification de comptabilité en cause avait donné lieu à trois interventions du vérificateur, dont les deux premières avaient eu lieu dans les locaux de la SAS Nexia Holding et la dernière, à la demande de cette société, dans les bureaux de son expert-comptable, et que la société requérante n'établissait pas que le vérificateur se serait refusé, à l'occasion de ces entrevues, dont le nombre était suffisant au regard de la nature des rectifications envisagées, à tout échange de vues. En se prononçant en ces termes, les premiers juges ont apporté une réponse suffisamment précise au moyen dont ils étaient saisis et n'ont ainsi pas donné à leur jugement une motivation insuffisante.
Sur l'appel incident du ministre relatif à la compensation accordée par les premiers juges :
4. D'une part, en vertu du 1 de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment, en vertu du 4° de ce 1, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ". Et aux termes de l'article L. 204 du même livre : " La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : / 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre () l'impôt sur les sociétés, () la taxe sur les salaires () ". Enfin, aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ".
6. Pour prononcer, par le jugement attaqué, une réduction des cotisations primitives de taxe sur les salaires auxquelles la SAS Nexia Holding a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, les premiers juges ont estimé qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de compensation présentée par cette société, entre ces cotisations et la surtaxe résultant de l'absence de déduction de ces cotisations des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
7. Toutefois, ainsi que le soutient le ministre, à l'appui des conclusions incidentes qu'il dirige contre ce jugement sur ce point, les cotisations primitives de taxe sur les salaires auxquelles la SAS Nexia Holding a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 n'ont pas été mises en recouvrement au cours des exercices clos ces mêmes années, mais le 29 septembre 2017. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutenait devant le tribunal administratif, la SAS Nexia Holding n'aurait pas été fondée à déduire cette taxe, en application des dispositions, rappelées au point 4, du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de ses résultats imposables des exercices clos en 2014 et 2015 et elle ne peut être regardée comme ayant subi une surtaxe pour ne l'avoir pas fait. Enfin, dans ces conditions et alors que les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la SAS Nexia Holding a été assujettie ne font pas l'objet du présent litige, la compensation n'est pas davantage susceptible d'être maintenue sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales qu'elle invoque dans le dernier état de ses écritures devant la cour et en vertu desquelles l'administration peut effectuer toutes les compensations entre, notamment, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires établis au titre d'une même année. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que le tribunal administratif a fait droit à tort à la demande de compensation que la SAS Nexia Holding lui avait présentée sur ce point pour accorder à celle-ci une réduction des cotisations primitives de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige se rapportant à ces cotisations, d'examiner les autres moyens présentés, en ce qui les concerne, par la SAS Nexia Holding devant le tribunal administratif de Lille, ainsi que les autres moyens qu'elle présente devant la cour.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la tenue d'un débat oral et contradictoire :
9. Selon les termes du millésime 2016 de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, opposables à l'administration en vertu de l'article L. 10 du même livre : " En cas de vérification de comptabilité, le dialogue n'est pas formalisé. Il repose, pour l'essentiel, sur un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le contribuable vérifié qui se déroule sur le lieu du contrôle ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 3, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, la SAS Nexia Holding a reçu, à deux reprises, le 21 février 2018 et le 13 mars 2018, le vérificateur dans le cadre d'interventions sur place, auxquelles s'est ajoutée une réunion de synthèse, qui s'est tenue le 30 mars 2018, à la demande de la SAS Nexia Holding, dans les bureaux de son expert-comptable. Il est constant qu'à l'occasion de la première de ces interventions, la SAS Nexia Holding a remis au vérificateur les documents comptables se rapportant à la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017. Dans ces conditions, la SAS Nexia Holding a eu la possibilité, lors des trois entretiens avec le vérificateur, de s'entretenir de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 en litige, en se référant notamment aux documents comptables se rapportant à cette période. S'il est constant que la SAS Nexia Holding n'a remis au vérificateur qu'à l'occasion de sa deuxième intervention sur place les documents comptables afférents à la période allant du 30 juin 2017 au 31 décembre 2017, celle-ci ne fait pas l'objet du présent litige. Enfin, si ce n'est qu'à l'occasion de la réunion de synthèse du 30 mars 2018 que le représentant de la SAS Nexia Holding a remis au vérificateur, un contrat se rapportant à la période vérifiée, s'étendant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, il résulte de l'instruction et notamment des termes de la proposition de rectification adressée le 25 mai 2018 à la SAS Nexia Holding, que, contrairement à ce que cette dernière avance, l'administration ne s'est pas fondée sur ce document pour forger son appréciation, mais seulement sur les indications données par le représentant de la SAS Nexia Holding lors de ses entretiens avec le vérificateur. Dans ces conditions et alors que la société appelante n'allègue pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues à l'occasion de ses trois interventions afférentes à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, le moyen tiré par la SAS Nexia Holding de ce qu'elle aurait été privée de la garantie, attachée à un tel contrôle, consistant en la tenue d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le respect du secret professionnel :
11. Aux termes de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes. ". En outre, aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : " Sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater, les experts comptables stagiaires et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. ".
12. Il ressort des dispositions précitées de l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016, que les experts comptables, les salariés des cabinets d'expertise comptable, ainsi que les stagiaires et les professionnels autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable sont tenus au secret professionnel. Toutefois, la confidentialité des correspondances entre l'expert-comptable ou la personne soumise au secret professionnel applicable à la profession et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint. Ainsi, la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son expert-comptable est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens. En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son expert-comptable vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.
13. Il résulte de l'instruction qu'au début de la vérification de comptabilité dont la SAS Nexia Holding a fait l'objet en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, le vérificateur a demandé au représentant de celle-ci de lui fournir les contrats par lesquels cette société était liée au cours de la période vérifiée. Il est constant que, lors de la dernière intervention, le 30 mars 2018, dans les bureaux de l'expert-comptable de la SAS Nexia Holding, le représentant de cette dernière a fourni au vérificateur un contrat, qu'il n'avait pas précédemment produit et qui liait la SAS Nexia Holding à son expert-comptable. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 10, il résulte de l'instruction que l'administration ne s'est aucunement fondée sur ce document pour établir la quotité de participation à des activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée des deux personnes concernées par les rectifications en matière de taxe sur les salaires, à savoir du président de son conseil d'administration et de son directeur administratif et financier, mais exclusivement sur les précisions apportées par le représentant de la SAS Nexia Holding au cours du débat oral et contradictoire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des règles afférentes au respect du secret professionnel prévues à l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la garantie tenant à l'exercice des recours hiérarchiques :
14. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : "'Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration.'". Dans la partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit, dans son texte applicable à la procédure en litige, que : "'Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur'". Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental, régional ou interrégional dans les conditions qu'elles précisent.
15. Un contribuable qui n'a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à bénéficier de la garantie, offerte par la charte du contribuable vérifié, d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier, ne saurait soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'il a été privé de cette garantie et que la procédure d'imposition est, pour ce motif, irrégulière. Toutefois, il peut utilement soutenir que, compte tenu des circonstances de fait, et notamment des informations que l'administration a portées à sa connaissance dans la proposition de rectification ou dans la réponse à ses observations, l'administration l'a induit en erreur sur la possibilité d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, alors même qu'elle n'était pas légalement tenue de faire connaître au contribuable, à ce stade de la procédure, sa faculté d'obtenir un tel débat.
16. En l'espèce, si les propositions de rectification qui ont été adressées le 31 mars 2017 et le 25 mai 2018 à la SAS Nexia Holding mentionnent chacune les coordonnées de l'interlocuteur interrégional en le présentant comme étant le responsable chargé d'informer la SAS Nexia Holding des suites du contrôles et pouvant, le cas échéant, l'accompagner dans ses démarches postérieures à la mise en recouvrement des rappels de taxe et des suppléments d'impôt résultant des contrôles dont elle a fait l'objet, cette seule mention ne peut être regardée comme revenant, même implicitement, sur la faculté pour celle-ci de débattre, avant la clôture de la procédure de rectification, avec l'interlocuteur interrégional, qui avait été précédemment exposée de manière suffisamment précise, tant dans les avis de vérification qui lui avaient été adressés le 5 décembre 2016 et le 25 janvier 2018, que dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié qui, en l'absence de preuve du contraire, était jointe à ces avis. Il s'ensuit que la SAS Nexia Holding n'est pas fondée à soutenir que l'administration, qui n'était pas légalement tenue, à ce stade de la procédure, de rappeler cette faculté au contribuable, l'a induite en erreur, par les mentions des propositions de rectification qu'elle lui a adressées, quant aux possibilités de soumettre un désaccord persistant avec le service au supérieur hiérarchique du vérificateur, puis, le cas échéant, à l'interlocuteur fiscal interrégional avant la mise en recouvrement des suppléments de taxe sur les salaires en litige, dans des conditions l'ayant privée de cette garantie.
Sur le bien-fondé des suppléments de taxe sur les salaires en litige :
17. En vertu du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les sommes payées, à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale pour la contribution sociale généralisée. Le même 1 précise que cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés et qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.
En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur les salaires :
18. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2014 et 2015 : " () L'assiette de la taxe () est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. / () ".
19. Il résulte de ces dispositions, dont la rédaction est issue du I de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993, lesquelles ont eu pour objet de dissocier le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires du rapport, dit " prorata " de taxe sur la valeur ajoutée, alors prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, que l'assiette de la taxe sur les salaires due par les assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée s'obtient en appliquant au montant total des rémunérations le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Ce rapport est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d'affaires qui n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de cette taxe, et, au dénominateur, la totalité des recettes, c'est-à-dire celles correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
20. Si la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt du 16 juillet 2015 Larentia + Minerva (C-108/14), que la taxe sur la valeur ajoutée grevant des biens et services dont les coûts font partie des frais généraux d'une société holding qui, s'immisçant dans la gestion de ses filiales, exerce, à ce titre, une activité économique doit, en principe, être déduite intégralement, il ressort d'une jurisprudence constante de cette Cour que n'étant pas la contrepartie d'une activité économique, la perception de dividendes n'entre pas, elle-même, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, même dans l'hypothèse où la société holding qui perçoit les dividendes s'immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des prestations de services soumises à cette taxe. Il suit de là que les dividendes doivent, pour l'application des dispositions de l'article 231 précité du code général des impôts, être compris au numérateur du rapport prévu à cet article.
21. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par la SAS Nexia Holding, de ce que les dividendes perçus par elle, au titre des années 2014 et 2015, de sa filiale, la société Softthinks, dont elle détient la totalité du capital et dans la gestion de laquelle elle indique s'immiscer, dans le cadre de ses fonctions de présidente de son conseil d'administration et de la réalisation des prestations d'assistance qu'elle lui facture, ont été compris à tort au numérateur du rapport prévu au 1 de l'article 231 du code général des impôts ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'inclusion de la rémunération du président du conseil d'administration dans les bases imposables à la taxe sur les salaires :
22. Les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société, le président du conseil d'administration étant investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
23. En se bornant à soutenir que le président de son conseil d'administration s'est limité, au cours des deux années d'imposition 2014 et 2015 en litige et en ce qui concerne le secteur financier assujetti à la taxe sur les salaires, à prendre les mesures propres à mettre en œuvre la décision de l'assemblée générale de ses associés, tenant, dans le contexte des difficultés de trésorerie qu'elle rencontrait, liées à la nécessité de rembourser de lourdes échéances d'un emprunt obligataire portant sur un montant important, à la perception d'une distribution de dividendes versée par sa filiale, la société Softthinks dont elle détient la totalité du capital, sans prendre aucune décision propre, la SAS Nexia Holding, qui n'a d'ailleurs pas réparti son activité en secteurs distincts, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que ce dirigeant n'a exercé, au cours des deux années 2014 et 2015 en litige, aucune attribution dans le secteur financier. Il suit de là que la rémunération de l'intéressé a été incluse à bon droit, en intégralité, dans les bases imposables à la taxe sur les salaires, assignées à la SAS Nexia Holding.
En ce qui concerne l'inclusion de la rémunération du directeur administratif et financier dans les bases imposables à la taxe sur les salaires :
24. Au cours de la vérification de comptabilité dont la SAS Nexia Holding a fait l'objet, le vérificateur a constaté, à partir des termes de ses entretiens avec les représentants de cette dernière, qui ont été retranscrits dans un compte-rendu établi le 16 mars 2018 et versé à l'instruction devant les premiers juges, d'une part, que le directeur administratif et financier de cette société suppléait habituellement les indisponibilités du président du conseil d'administration de la société en prenant, avec l'accord de celui-ci, les décisions qui s'imposaient dans l'ensemble de ses domaines de compétence, y compris en ce qui concerne le secteur financier assujetti à la taxe sur les salaires. Le vérificateur a relevé, d'autre part, qu'à l'occasion d'un précédent contrôle de la SAS Nexia Holding, portant sur les années 2007, 2008 et 2009 en matière de taxe sur les salaires, cette société avait d'ailleurs produit au service une convention qui avait été signée, en son nom et pour son compte, le 21 novembre 2006, par son directeur administratif et financier, avec un établissement bancaire.
25. La SAS Nexia Holding, qui ne conteste pas sérieusement les éléments ainsi avancés par l'administration, qui reposent essentiellement sur les assertions de ses propres représentants au cours du contrôle dont elle a fait l'objet, lesquels ont d'ailleurs précisé que le contrat financier du 21 novembre 2006 était toujours en vigueur, n'a produit, en dépit d'une demande expresse du vérificateur, aucun contrat de travail, ni aucune fiche de poste se rapportant à son directeur administratif et financier. Dans ces conditions et en l'absence d'élément contraire, c'est à bon droit que la rémunération de l'intéressé a, pour partie, été incluse dans les bases imposables à la taxe sur les salaires, assignées à la SAS Nexia Holding.
En ce qui concerne l'inclusion de primes d'intéressement dans les bases imposables à la taxe sur les salaires :
26. La SAS Nexia Holding soutient que des primes d'intéressement qu'elle a accordées au président de son conseil d'administration, ainsi qu'à son directeur administratif et financier, au titre des années 2015 et 2016 ont été incluses à tort dans les bases imposables à la taxe sur les salaires qui lui ont été assignées au titre de ces mêmes années, dès lors que ces primes n'ont pas été versées aux intéressés au cours de ces années, ainsi qu'en témoigne le fait qu'elles ont été inscrites, dans sa comptabilité, au crédit du compte 428400 " personnel - participation à payer ".
27. Toutefois, ainsi que l'avance le ministre, au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SAS Nexia Holding, le vérificateur a constaté que ce compte 428400 avait été soldé à la clôture de l'exercice comptable 2015 et que les écritures passées pour extraire les sommes précédemment inscrites au crédit de ce compte comportaient un libellé mentionnant " abonnement participation ", ce qui lui est apparu correspondre à un abondement du plan d'épargne d'entreprise ouvert au nom de chacun des deux bénéficiaires en cause, en faisant observer que telle avait été la pratique de l'entreprise, s'agissant des deux mêmes intéressés, au titre de l'exercice précédent, clos en 2014. Si la SAS Nexia Holding soutient que les sommes en cause sont, en réalité, demeurées inscrites au crédit de ce compte 428400 jusqu'à la clôture de l'exercice comptable 2015 en cause, l'extrait de grand livre comptable qu'elle verse à l'instruction ne confirme pas cette assertion, mais corrobore, au contraire, les constatations du vérificateur. Enfin, le ministre fait observer que, s'agissant de l'exercice clos en 2016, la mention " intéressement net bloqué " figurant sur les bulletins de salaire délivrés aux intéressés au titre du mois de juin 2016 peut aussi correspondre à un abondement versé sur leur plan d'épargne d'entreprise, les sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise et ne faisant pas l'objet d'un paiement effectif étant bloquées pendant au moins cinq ans, sauf en cas de déblocage exceptionnel réalisé dans les conditions prévues par la loi. Si, dans le dernier état de ses écritures, la SAS Nexia Holding dément que les primes en cause aient fait l'objet d'un abondement sur des plans d'épargne d'entreprises ouverts au nom des intéressés, elle n'assortit cette assertion d'aucune justification, ni d'aucun élément d'explication du contexte dans lequel ce qui faisait sa pratique antérieure aurait pu être abandonné. Eu égard aux éléments ainsi avancés par le ministre et qui ne sont, dans ces conditions, pas sérieusement contestés, les primes d'intéressement en cause doivent être regardées comme ayant été effectivement servies aux deux salariés bénéficiaires, alors même qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un paiement en numéraire. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les sommes correspondantes, qui ont d'ailleurs été soumises à la contribution sociale généralisée, ont été incluses dans les bases imposables à la taxe sur les salaires, assignées à la SAS Nexia Holding au titre des années 2015 et 2016.
28. La SAS Nexia Holding, invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations du paragraphe n°1 de la doctrine administrative publiée le 22 janvier 2014 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-TPS-TS-20-10. Selon ces énonciations, le fait générateur de la taxe sur les salaires est constitué par la mise à la disposition du salarié de sommes imposables à cette taxe, cette opération pouvant revêtir la forme soit d'un paiement effectif, soit de l'inscription au crédit d'un compte sur lequel le salarié a fait ou aurait pu faire un prélèvement durant la période donnant lieu au versement de la taxe. Les mêmes énonciations ajoutent que la simple inscription dans les écritures de l'entreprise d'une créance au profit du salarié, dans un compte de " frais à payer ", n'entraîne pas l'exigibilité de la taxe, si elle n'est pas suivie de l'une des deux opérations décrites ci-dessus.
29. Toutefois, les énonciations ainsi invoquées ne peuvent être appréhendées en faisant abstraction des autres prévisions de la doctrine administrative dans laquelle elles s'insèrent. Or, le paragraphe n°40 de la même doctrine énonce qu'entrent également dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, et donc de la taxe sur les salaires, les abondements versés par l'entreprise au titre du plan d'épargne entreprise ou pour la souscription d'actions de sociétés. Dès lors, prises dans le contexte dans lequel elles ont été édictées, les énonciations invoquées du paragraphe n°1 de la doctrine administrative publiée le 22 janvier 2014 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-TPS-TS-20-10 doivent être regardées comme ne comportant pas une interprétation de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent arrêt fait application.
Sur les pénalités :
30. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / () ".
31. Pour justifier que la cotisation supplémentaire de taxe sur les salaires mise à la charge de la SAS Nexia Holding au titre de l'année 2016 ait été assortie de la majoration de 40% prévue, en cas de retard ou d'absence de réclamation, par les dispositions précitées du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, le ministre, qui supporte la charge de la preuve, fait valoir que la SAS Nexia Holding a reçu, le 14 novembre 2017, la mise en demeure que le service lui avait adressée le 10 novembre 2017, d'avoir à souscrire, dans un délai de trente jours, les déclarations mensuelles de taxe sur les salaires, le relevé de versement provisionnel, ainsi que la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation de taxe sur les salaires, en précisant le numéro des formulaires correspondants, ainsi que la période concernée, à savoir celle allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Le ministre ajoute à cet élément le constat que la SAS Nexia Holding n'a pas donné à cette mise en demeure les suites attendues dans le délai imparti.
32. S'il est constant que cette mise en demeure, qui comportait, au verso, les textes afférents à la majoration encourue en cas d'absence de suite donnée dans le délai fixé ainsi que ceux relatifs à la taxation d'office, faisait par erreur, référence, dans le cartouche précisant son objet, à la taxe sur le chiffre d'affaire afférente à la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, cette seule mention surabondante n'a pas été de nature à induire la SAS Nexia Holding en erreur sur l'objet de cette mise en demeure, qui dressait par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point précédent, une liste claire des déclarations attendues de cette société en matière de taxe sur le salaires, dans un contexte dans lequel la vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet avait précisément trait à cet impôt, et non aux taxes sur le chiffre d'affaires, qui n'ont aucunement été évoquées par le vérificateur. Dans ces conditions, en faisant état, d'une part, de cette mise en demeure, qui n'avait pas à comporter, à peine d'irrégularité, la mention des dates auxquelles les déclarations attendues auraient dû initialement être souscrites, ni comporter la citation des textes fondant l'obligation déclarative, et, d'autre part, de l'absence de dépôt dans le délai imparti, par la SAS Nexia Holding, des déclarations attendues, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la majoration de 40% prévue, en cas d'absence de dépôt ou de dépôt tardif, des déclarations ou des éléments comportant les éléments entrant dans la détermination des bases imposables, par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts.
33. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a réduit les cotisations primitives de taxe sur les salaires auxquelles la SAS Nexia Holding a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 par compensation avec la surtaxe résultant de l'absence de déduction de ces cotisations des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des mêmes exercices, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat le versement à la SAS Nexia Holding d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, d'une part, le ministre est aussi fondé à demander que les fractions d'imposition dont la décharge a été prononcée par ce jugement soient remises, en droits et pénalités, à la charge de la SAS Nexia Holding et, d'autre part, les conclusions correspondantes de la demande que cette société a présentée au tribunal administratif de Lille doivent être rejetées. Il résulte également de tout ce qui précède que la SAS Nexia Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1802307, 1910688 du 7 juillet 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant, d'une part, qu'il réduit les cotisations primitives de taxe sur les salaires auxquelles la SAS Nexia Holding a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 par compensation avec la surtaxe résultant de l'absence de déduction de ces cotisations des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des mêmes exercices, et, d'autre part, qu'il met à la charge de l'Etat le versement à la SAS Nexia Holding d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les fractions d'imposition dont la décharge a été prononcée par ce jugement sont remises, en droits et pénalités, à la charge de la SAS Nexia Holding.
Article 3 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par la SAS Nexia Holding, ainsi que les conclusions de sa requête, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Nexia Holding et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de la formation de jugement,
Signé : M. A
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°21DA02135
1
3
N°"Numéro"Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DCA_21DA02135_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel