CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 22 août 2022
- ECLI
- DCA_21DA02167_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 12 décembre 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à sa radiation du répertoire des détenus particulièrement signalés et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un jugement n° 2000558 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 12 décembre 2019 de la garde des sceaux, ministre de la justice et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la requête dirigée contre sa décision ; Il soutient que : - la décision de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés n'est pas entachée d'un vice de procédure car les pièces du dossier de M. A lui ont été communiquées lors de la procédure contradictoire ; - elle n'est pas entachée d'un vice de procédure en ce que la commission des détenus particulièrement signalés était régulièrement composée ; - elle est suffisamment motivée ; - elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, M. A, représenté par Me Delphine Boesel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'a pas été précédée de la communication du dossier et des avis des membres de la commission en méconnaissance de la circulaire du 15 octobre 2012 ; - la commission des détenus particulièrement signalés s'est réunie de manière irrégulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais depuis le 15 décembre 2016, a fait l'objet d'une décision d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) le 12 septembre 2017, qui a été renouvelée les 19 octobre 2018 et 12 décembre 2019. La garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement n° 2000558 du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 12 décembre 2019. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : " En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ". Aux termes de la circulaire du 15 octobre 2012 : " 1.1.2.1 La décision d'inscription ou de maintien au répertoire des DPS relève de la compétence du ministre de la justice en application de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale. (.) 1.1.2.2 : La commission DPS se réunit au sein de tout établissement dans lequel sont écrouées des personnes détenues inscrites au répertoire des DPS ou faisant l'objet de demandes d'inscription. Elle se réunit à l'initiative du chef d'établissement. Il appartient à ce dernier de veiller à la tenue régulière de cette commission. () La commission se réunit au moins une fois par année civile. Le chef d'établissement détermine la liste des personnes détenues dont la situation doit faire l'objet d'un examen devant la commission. Doivent obligatoirement figurer sur cette liste les personnes détenues inscrites au répertoire des DPS dont l'examen n'a pas été effectué durant l'année civile. () Au cours de la réunion, les membres de la commission DPS formulent un avis motivé sur l'opportunité de l'inscription, du maintien ou de la radiation de la personne détenue au répertoire des DPS en tenant compte des critères définis au paragraphe 1.1.1. de la présente instruction. Ils renseignent la partie prévue pour eux à cet effet dans le formulaire précité. A l'issue, le chef d'établissement rédige un avis motivé comportant l'ensemble des avis des membres de la commission ainsi que tous les éléments de nature à apprécier la pertinence de l'inscription, du maintien, ou de la radiation. Cet avis constitue un préalable indispensable à l'efficacité de la procédure contradictoire. Ainsi, la personne détenue sera effectivement mise en mesure de présenter des observations sur la base d'éléments précis et étayés ". 3. Le point 1.1.2.3 de la circulaire du 15 octobre 2012, relatif à la mise en œuvre de la procédure contradictoire, poursuit : " La procédure contradictoire doit permettre à la personne détenue de faire valoir ses observations mais aussi d'être informée sur les conséquences d'une inscription ou d'un maintien au répertoire des DPS (mesures de surveillance applicables aux personnes inscrites au répertoire DPS et compétence en matière d'affectation et d'orientation). () En cas d'avis d'inscription ou de maintien de la commission : Lorsque la commission émet un avis d'inscription ou de maintien au répertoire des DPS, le débat contradictoire doit avoir lieu. () Préalablement au débat contradictoire, le chef d'établissement informe la personne détenue des motifs qui fondent la proposition d'inscription ou de maintien. () La personne détenue, et son conseil le cas échéant, reçoivent ainsi communication : / -de la synthèse établie par le chef d'établissement ; / -de la fiche pénale ; / -des antécédents disciplinaires ; / -le cas échéant de toutes les pièces fondant la décision envisagée (). L'administration pénitentiaire peut toutefois décider de ne pas communiquer à l'intéressé, à son avocat ou au mandataire agréé, les informations ou documents en sa possession lorsqu'ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes (art. R. 57-6-9 du code de procédure pénale), notamment dans un objectif de protection des sources, et de respect du secret de l'enquête et de l'instruction (art. 11 du code de procédure pénale). La personne détenue peut formuler des observations écrites et/ou orales. () La décision motivée d'inscription ou de maintien au répertoire DPS prise à l'issue de cette procédure est notifiée à la personne détenue par l'établissement. () ". 4. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que, conformément au point 1.1.2.3 de la circulaire du 15 octobre 2012 précitée, M. A a reçu communication de la synthèse des avis de la commission des détenus particulièrement signalés, de la fiche pénale et de ses antécédents disciplinaires. Dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 12 décembre 2019 maintenant M. A au répertoire des détenus particulièrement signalés au motif que ce dernier avait été privé d'une garantie faute d'avoir obtenu la communication de ces pièces. 5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A. Sur les autres moyens de la demande : 6. En premier lieu, l'article 1.1.2.2 de la circulaire précitée du 15 octobre 2012 dispose que : " La commission DPS se réunit au sein de tout établissement dans lequel sont écrouées des personnes détenues inscrites au répertoire des DPS ou faisant l'objet de demandes d'inscription. / Elle se réunit à l'initiative du chef d'établissement. Il appartient à ce dernier de veiller à la tenue régulière de cette commission / () Les membres de cette commission sont : / - le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant, qui préside, / - le procureur de la République, ou son représentant,/ - le préfet ou son représentant, en cas de nécessité, / - le directeur inter-régional des services pénitentiaires ou son représentant, / - un représentant de chacun des services de police exerçant leurs activités dans le ressort du tribunal, / - le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou son représentant, / - le délégué local du renseignement pénitentiaire, / - le juge d'instruction, s'agissant des personnes prévenues, / - le juge de l'application des peines, s'agissant des personnes condamnées, / - le juge de l'application des peines de Paris en charge des condamnés pour affaires de terrorisme ainsi que le parquet de l'exécution des peines de Paris s'agissant des personnes détenues pour des faits de nature terroriste (). ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre la synthèse des avis de la commission rédigée par le chef d'établissement et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication intégrale des différents avis émis au sein de la commission. Il ressort également des pièces du dossier que l'ensemble des membres de la commission des détenus particulièrement signalés a donné son avis, d'ailleurs unanime, sur le maintien de M. A au répertoire des détenus particulièrement signalés, à l'exception du juge d'instruction, compétent pour les prévenus, dont l'avis a été remplacé par celui du juge de l'application des peines, compétent pour les personnes condamnées alors que M. A ne faisait pas l'objet d'une condamnation définitive. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ait exercé une influence sur le sens de la décision prise par la garde des Sceaux, ministre de la justice, ni qu'elle ait privé l'intéressé d'une garantie, celui-ci ayant été informé de l'avis de la commission et ayant pu formuler des observations. Ce vice de procédure n'est donc pas susceptible d'entacher d'illégalité la décision attaquée. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou de manière générale constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code précise que la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 9. La décision en litige vise les articles 22 et 89 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et l'article D. 276-1 du code de procédure pénale, sur lesquelles la garde des sceaux, ministre de la justice, a entendu se fonder. La décision mentionne, par ailleurs, de manière précise les faits sur lesquels l'administration s'est fondée pour inscrire M. A au répertoire des détenus particulièrement signalés, notamment les condamnations dont il a fait l'objet, son comportement en détention et sa complicité dans l'évasion de son frère. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, selon les termes du point 1.1.1 de la circulaire du 15 février 2012, les critères devant être pris en compte pour inscrire ou maintenir un détenu sur le registre sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention de certains détenus. Il ressort des pièces du dossier que le maintien de M. A au répertoire des détenus particulièrement signalés a été décidé par la garde des sceaux, ministre de la justice en raison de sa participation directe à un trafic illicite de stupéfiants en récidive et son appartenance à la criminalité organisée. En outre, la garde des sceaux, ministre de la justice a également retenu le risque de son évasion, démontré par son implication dans l'évasion de son frère d'un commissariat en 2010, mais aussi ses liens avec l'extérieur et son comportement en détention caractérisé par de nombreux incidents à l'origine de sanctions disciplinaires en raison notamment de menaces proférées envers le personnel, de l'agression physique d'un codétenu et de la découverte d'un téléphone portable dans sa cellule le 27 juin 2019. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en maintenant l'inscription de M. A sur le répertoire des détenus particulièrement signalés. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 8 juillet 2021 et de rejeter de la demande de M. A. Sur les frais liés à l'instance : 12. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande de première instance de M. A est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B A. Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - Mme Anne Khater, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. La présidente-assesseure, Signé : A. ChauvinLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S Villette La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, Anne-Sophie Villette N°21DA02167
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5922 août 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA02167_20220822
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2022
Référence
DCA_21DA02167_20220822