CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 30 mars 2023
- ECLI
- DCA_21DA02193_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement no 1809981 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 13 septembre 2021, M. A, représenté par Me Stienne-Duwez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions demeurant à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de l'origine du virement de 57 387 euros ; - le tribunal ne pouvait remettre en cause les attestations de la personne bénéficiaire des prêts accordés en 2014 d'un montant de 1 000 euros et en janvier 2015 d'un montant de 900 euros ; - il justifie de l'origine de la somme de 6 000 euros perçue le 23 décembre 2014 à la suite de la cession d'un véhicule ; - il établit que les opérations figurant sur tableau qu'il a produit étaient des opérations de compte à compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2013 à 2015. Constatant qu'il n'avait pas répondu à une demande d'éclaircissements relative à différents crédits apparaissant sur ses comptes bancaires qui lui avait été adressée sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 9 juin 2017, l'a assujetti à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu en suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du même livre au titre des années 2014 et 2015, assortis de la majoration pour manquement délibéré. Les impositions d'un montant de total de 237 808 euros au titre de l'année 2014 et de 2 805 euros au titre de l'année 2015 ont en conséquence été mises en recouvrement le 30 septembre 2017. M. A a alors porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, lequel, par un jugement du 15 juillet 2021, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance d'un montant de 194 633 euros au titre de l'année 2014 et de 2 074 euros au titre de l'année 2015 et a rejeté le surplus de sa demande. M. A relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure. Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : 2. Il résulte des mentions de la proposition de rectification adressée le 9 juin 2017 à M. A que l'examen des comptes bancaires de celui-ci a permis d'identifier des crédits bancaires dont l'origine et la nature sont restées inexpliquées et que l'administration a imposés comme revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. 3. Les crédits bancaires ayant été taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition incombe au contribuable en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles : " () la charge de la preuve () incombe également au contribuable () en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. ". 4. En premier lieu, si le requérant soutient que le crédit d'un montant de 57 387 euros identifié sur son compte bancaire a permis d'acquérir un véhicule automobile pour le compte du père d'un tiers qui est à l'origine du versement de ces fonds il ne le démontre pas par la production d'attestations des intéressés établies pour les besoins de la procédure pas plus que par la production d'une attestation émanant d'un garage situé en Belgique laquelle ne comporte ni l'identité de son auteur ni le prix de cession du véhicule, et ce alors que l'administration fiscale fait valoir qu'un virement bancaire d'un autre montant a été réalisé par M. A au profit de ce garage au début de l'année 2015 pour le paiement de ce véhicule qui a été immatriculé et assuré au nom du requérant. 5. En deuxième lieu, si M. A soutient que, sur les différents crédits taxés comme revenus d'origine indéterminée par le service vérificateur, des sommes de 1 000 euros et de 900 euros correspondent à des prêts consentis par un tiers, la seule attestation de celui-ci, établie pour les besoins de la cause après les opérations de vérification et en l'absence de tout document attestant de ces prêts ni même de leur remboursement, n'est pas de nature à établir l'origine et la nature de ces crédits. 6. En troisième lieu, si M. A soutient que le crédit d'un montant de 6 000 euros enregistré sur son compte bancaire le 23 décembre 2014 résulte de la cession d'un véhicule automobile, le 21 décembre précédent, il ne l'établit pas par la seule production du certificat de cession d'un véhicule ne mentionnant pas son prix de vente, et ce alors que le crédit résulte d'un dépôt d'espèces. 7. En dernier lieu, M. A ne démontre pas, par la seule production d'un tableau manuscrit récapitulant différents retraits d'espèces effectués sur ses deux comptes bancaires, que les crédits considérés comme des revenus d'origine distribués seraient des opérations de " compte à compte " alors que ni les dates, ni les montants des débits et des crédits ne correspondent. 8. Il résulte des points 4 à 7 que M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine et de la nature de ces crédits bancaires. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a taxé ces sommes en qualité de revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Signé : B. BaillardLe président de la formation de jugement, Signé : M. C La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro 1 N°21DA02193 1 3 N°"Numéro"
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DCA_21DA02193_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel