CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 23 mars 2023
- ECLI
- DCA_21DA02204_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le maire de La Madeleine s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il a présentée le 12 octobre 2017 pour la réalisation de travaux d'aménagement d'une maison d'habitation située 11 rue de Berkem dans cette commune. Par un jugement n° 1800398 du 30 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 9 juin 2022, M. C B, représenté par Me Michel Gravé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Madeleine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maire ne pouvait se fonder sur les conditions d'occupation de l'habitation pour s'opposer à la déclaration préalable ; - l'article R.111-25 du code de l'urbanisme ne permet pas de s'opposer à une déclaration préalable ; - au surplus, le projet sera sans impact sur le stationnement dans la rue. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la commune de La Madeleine, représentée par Me Paul Jablonski, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le maire peut s'opposer à une déclaration préalable en se fondant sur l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme ; - les difficultés de stationnement dans le secteur et l'absence de dispositions à cet égard dans le projet justifiaient le refus ; - à titre subsidiaire, le motif tiré de la méconnaissance de l'article UBc 9 du plan local d'urbanisme est également fondé ; - à titre infiniment subsidiaire, la déclaration préalable présentait un caractère frauduleux. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R.611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Me Paul Jablonski, représentant la commune de La Madeleine. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. M. B, propriétaire d'une maison d'habitation sur la parcelle AP 90 située 11 rue Berkem à La Madeleine, a entrepris des travaux sans déclaration qui ont été constatés par deux agents communaux le 26 septembre 2017. Pour régulariser sa situation, il a déposé une déclaration préalable, le 12 octobre 2017 pour changer les menuiseries et reconstruire l'extension arrière, pour la démolition de laquelle il a, par ailleurs, obtenu un permis de démolir le 11 décembre 2017. Le maire de La Madeleine s'est opposé à cette déclaration préalable par décision du 11 décembre 2017. M. B relève appel du jugement du 30 juillet 2021 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2017 portant opposition à déclaration préalable. Sur la légalité de l'arrêté du 11 décembre 2017 : En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme : 2. Aux termes de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. ". Cette disposition est applicable aux communes dotées de plan local d'urbanisme en application de l'article R. 111-1 du même code. 3. D'une part, il ressort de la notice du projet, jointe à la déclaration complémentaire du 30 octobre 2017, que le projet consiste en " l'aménagement d'une maison pouvant accueillir des colocataires " avec la création de cinq chambres aménagées. Ce projet est donc susceptible de permettre le logement d'au moins cinq locataires indépendants et pouvant disposer chacun d'un véhicule automobile. Si l'appelant soutient que les futurs locataires étudiants disposent rarement de véhicules, la commune produit une étude de l'observatoire de la vie étudiante qui indique que près des deux tiers des étudiants disposent d'une voiture individuelle et que c'est particulièrement le cas de ceux qui vivent en logement individuel. Si les données de cette étude datent de 2003, rien ne permet d'établir que cette tendance ait été profondément modifiée depuis cette date. 4. Le maire pouvait donc tenir compte des caractéristiques du projet analysées ci-dessus pour apprécier sa conformité aux règles d'urbanisme. La circonstance que le projet n'emporte aucun changement de destination au sens de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme n'impliquait pas que le maire ait été tenu de délivrer le permis, comme le prétend l'appelant, sans se livrer à une appréciation concrète de la conformité du projet à l'ensemble des règles d'urbanisme. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le stationnement dans la rue, qui est à sens unique, n'est autorisé que de manière unilatérale, compte tenu de son étroitesse. Il n'est pas sérieusement contesté que, dans ces conditions et compte tenu du fait que les maisons individuelles de la rue possèdent rarement un garage ou un emplacement de stationnement dédié, le stationnement est saturé dans cette rue et dans le secteur avoisinant, l'appelant reconnaissant même que " le stationnement y est impossible ". 6. Par courrier du 24 octobre 2017, le maire a écrit à M. B pour lui demander de " rechercher des places de stationnement " pour la réalisation du projet. Aucune réponse n'a été apportée par le pétitionnaire à cette demande. Le maire a donc pu considérer que le pétitionnaire était dans l'impossibilité d'assurer le stationnement des occupants du projet hors de la voie publique. Aucune prescription ne permettait donc de régulariser le projet sur ce point, faute d'indications données à cet égard par le pétitionnaire. 7. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et au vu de la configuration des lieux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision de non-opposition à la déclaration assortie de prescriptions, et non pas une décision d'opposition, aurait pu être prise. Dans ces conditions, le maire de La Madeleine n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme en considérant que la déclaration préalable de M. B ne permettait pas le stationnement hors de la voie publique des occupants du projet. Ce seul motif suffisait à s'opposer à la déclaration préalable de M. B, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif de refus opposé par le maire de La Madeleine. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions d'annulation du 11 décembre 2017. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Madeleine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Madeleine et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de La Madeleine une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et à la commune de La Madeleine. Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - M. Denis Perrin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, signé: D. PerrinLe président de la 1ère chambre, Signé: M. A La greffière, Signé: C. Sire La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DCA_21DA02204_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel