CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21DA02299_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Les vents du Douaisis, représentée par Me Lou Deldique, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale tendant à la construction et à l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes d'Auberchicourt, Monchecourt et d'Emerchicourt ; 2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de contradictoire ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation sur les incidences paysagères du projet et les risques d'atteintes à la sécurité ; - il est entaché d'une erreur de fait sur la position du réseau de gaz ; - il est entaché d'une erreur de droit en l'absence de prescriptions prises concernant l'éolienne E5. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Me Lou Deldique, représentant la société Les Vents du Douaisis. Considérant ce qui suit : 1. La société Les vents du Douaisis a demandé le 25 juillet 2018 la délivrance d'une autorisation environnementale tendant à construire et exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes d'Auberchicourt, Monchecourt et d'Emerchicourt. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le préfet du Nord a rejeté cette demande. La société Les vents du Douaisis demande l'annulation de cet arrêté et la délivrance de l'autorisation sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Les vents du Douaisis, le préfet du Nord s'est fondé, d'une part, sur l'atteinte au paysage et au site et, d'autre part, sur les risques pour la sécurité que présente l'aérogénérateur E5. 3. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre () les installations () qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit () la sécurité, () soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, () soit pour la conservation des sites () ". En ce qui concerne l'atteinte au paysage et au site : S'agissant de la qualité du paysage et du site : 4. Il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du projet prend place sur le plateau agricole de l'Ostrevent qui est dénué de relief et qui est situé à 2,5 kilomètres du terril d'Auberchicourt, à 6 kilomètres du terril de Rieulay, à 7 kilomètres des terrils de Pecquencourt, à 12 kilomètres des terrils de Roost-Warendin ainsi qu'à 13 kilomètres du terril d'Haveluy, lesquels appartiennent à la chaîne des terrils du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais et sont inscrits en tant que " paysage culturel " sur la liste du patrimoine mondial établie par l'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). A proximité du projet, se trouve également le terril Saint-Roch de Monchecourt, qui n'est pas inscrit sur cette liste, mais qui constitue un site classé au sens du titre IV du livre III du code de l'environnement. S'agissant de l'impact du projet : 5. Il résulte de l'instruction que, par son implantation et son éloignement, le projet ne portera pas atteinte aux terrils mentionnés ci-dessus inscrits sur la liste établie par l'UNESCO. En revanche, le projet sera covisible avec le terril Saint-Roch de Monchecourt. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le projet ne sera pas implanté au sein du périmètre protégé du terril Saint-Roch, mais que ce dernier sera situé à 800 mètres de la zone d'implantation du projet et, compte tenu de la variante retenue, au plus près à 1,4 kilomètre d'un de ses aérogénérateurs. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du photomontage n° 29 que, depuis la route départementale n°645 entre Lewarde et Masny, les aérogénérateurs du projet apparaîtront en covisibilité à l'ouest du terril Saint-Roch de Monchecourt mais dans un rapport d'échelle comparable et à une distance telle qu'ils ne le concurrenceront pas visuellement dans un paysage déjà marqué par une ligne électrique aérienne. 8. En troisième lieu, depuis la route départementale n° 132 entre Lewarde et Erchin, comme le montre le photomontage n°31, les aérogénérateurs E4, E5 et E6, bien qu'ils présenteront une hauteur de 150 mètres et s'élèveront à l'horizon au-dessus du sommet du terril Saint-Roch, ne porteront pas atteinte à ce site du fait de leur éloignement et de leur implantation au sud-est. Le même photomontage montre certes que les aérogénérateurs E1, E2 et E3, du fait de leur plus grande proximité, entretiendront une covisibilité plus forte avec ce terril mais aussi que celui-ci, qui est végétalisé et ne culmine qu'à environ 30 mètres de hauteur, apparaît à l'horizon dans la continuité d'un boisement et ne constitue pas ainsi un élément nettement identifiable du paysage. 9. Enfin, si, comme l'indique le photomontage complémentaire n° 2, le projet sera prégnant dans le paysage vu depuis le sommet du terril Saint-Roch, il résulte de l'instruction que ce site n'a pas été aménagé pour accueillir du public et que le paysage visible depuis son sommet ne présente pas d'intérêt particulier. 10. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant que le projet portait une atteinte excessive au paysage et au site, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. S'agissant des risques pour la sécurité : 11. Il résulte de l'instruction que les aérogénérateurs E1, E2, E4 et E5 seront implantés à proximité d'ouvrages de transport de gaz naturel haute pression, à une distance inférieure à celle minimale préconisée par la société GRT-Gaz permettant de garantir que " les vibrations générées par l'impact sur le sol en cas de chute d'éolienne ou du rotor ne remettent pas en cause l'intégrité de la canalisation et éviter ainsi son éclatement ". 12. Après avoir réalisé une étude de compatibilité en tenant compte des caractéristiques des aérogénérateurs retenus pour le projet, la société GRT-Gaz a émis, le 2 juillet 2020, un premier avis, d'une part, favorable à l'implantation des aérogénérateurs E1, E2 et E4 et, d'autre part, défavorable à l'implantation de l'aérogénérateur E5, tout en relevant que cet avis défavorable pourrait être levé à condition que " l'exploitant () justifie au travers d'études de probabilité de risque de chute de l'éolienne, de décrochement d'une pale démontrant qu'il n'y a aucun risque pour notre ouvrage " et que " l'éolienne [soit] construite, assemblée et exploitée selon les règlementations en vigueur et intégrée dans un processus qualité normé et reconnu ". 13. Si la société GRT-Gaz a confirmé le 21 juin 2021 cet avis défavorable, elle a précisé les conditions relatives à la conception, la construction et à l'exploitation de l'aérogénérateur E5 ainsi qu'aux servitudes d'implantation, qui permettraient de délivrer un avis favorable à l'implantation de cet aérogénérateur. La société pétitionnaire a demandé au préfet du Nord, dans ses observations présentées le 16 juillet 2021, que les prescriptions préconisées par la société GRT-Gaz dans son avis du 21 juin 2021 puissent assortir l'autorisation sollicitée. Ces prescriptions n'imposaient pas à la pétitionnaire de modifier l'implantation de l'aérogénérateur E5, mais portaient sur ses conditions de construction et d'exploitation. 14. Or il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas même soutenu, que ces prescriptions seraient insuffisantes ou impossibles à mettre en œuvre pour prévenir efficacement les risques d'atteinte à la sécurité des ouvrages de transport de gaz naturel en cause. Si le ministre relève que la pétitionnaire n'a pas actualisé l'étude de dangers en dépit de demandes en ce sens du préfet du Nord, il résulte de l'instruction que l'avis émis par la société GRT-Gaz, communiqué par la pétitionnaire au préfet du Nord, comportait une analyse suffisamment précise sur les risques mentionnés ci-dessus et les moyens de les prévenir. 15. Il s'ensuit que si le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de fait sur la localisation de l'infrastructure gazière en cause, il ne pouvait toutefois légalement refuser d'autoriser l'aérogénérateur E5 au motif que celui-ci présenterait un risque excessif pour la sécurité de cette infrastructure. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. Dans les circonstances de l'espèce, alors que ni le préfet ni le ministre ne se prévalent d'aucun autre motif de refus que ceux mentionnés dans l'arrêté attaqué, il y a lieu de délivrer à la société Les vents du Douaisis l'autorisation sollicitée et d'enjoindre au préfet du Nord de définir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, les mesures nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Sur les frais liés à l'instance : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à la société Les vents du Douaisis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet du Nord est annulé. Article 2 : L'autorisation environnementale tendant à la construction et à l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes d'Auberchicourt, Monchecourt et d'Emerchicourt est accordée à la société Les vents du Douaisis, sous réserve des prescriptions mentionnées à l'article 3 du présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de définir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Les vents du Douaisis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les vents du Douaisis et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : S. Eustache Le président de la 1ère chambre, Signé : M. A La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°21DA02299
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DCA_21DA02299_20221124
Données disponibles
- Texte intégral