CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 12 avril 2022
- ECLI
- DCA_21DA02301_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2100539 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. B, représenté par Me Marie Verhilac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur le refus de délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet s'est cru, à tort, lié au délai d'un mois alors qu'un éloignement vers la Tunisie dans ce délai est matériellement impossible en raison de la pandémie ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 23 mai 2000, est entré en France le 9 avril 2017 à l'âge de seize ans. Il interjette appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. M. B réitère en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, sans apporter d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter. 3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, bien que l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation au titre de l'activité salariée. En revanche, les dispositions précitées de l'article L. 313-14 sont applicables aux ressortissants tunisiens s'agissant de la délivrance, au titre de la régularisation, d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale. 5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a examiné la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M. C tant au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, que dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Il a d'abord constaté que l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 3 de cet accord dès lors qu'il ne justifiait ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, puis a fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour constater l'absence de motif exceptionnel ou humanitaire de nature à justifier la régularisation de l'intéressé par la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit donc être écarté. 6. M. B ne conteste pas ne pas remplir les conditions requises par l'article 3 de l'accord franco-tunisien pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de ces stipulations. Par ailleurs, la circonstance qu'il vive en France de façon continue depuis plus de trois ans à la date du 18 décembre 2020 de la décision attaquée, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle spécialité " maçonnerie ", a suivi un apprentissage en qualité de maçon ayant donné lieu à la délivrance de plus de huit bulletins de paye et qu'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, peintre et ravaleur, ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel de régularisation ou des considérations de nature humanitaire. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. B par la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié ". 7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B est entré en France le 9 avril 2017 alors qu'il était âgé de seize ans. S'il a été pris en charge par son cousin qu'il considère comme son père, puis a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en maçonnerie puis conclu un contrat d'apprentissage et obtenu une promesse d'embauche pour un poste de maçon, peintre, ravaleur, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il a déplacé en France le centre de ses intérêts privés, alors qu'il est célibataire sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, en dépit de son investissement dans ses études, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit donc être rejeté. Le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C. 9. Les éléments précités ne sauraient davantage constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels propres à justifier l'admission au séjour, à titre dérogatoire, de M. C au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet, lorsqu'elle est adossée à une décision de refus de séjour, d'une motivation distincte de celle de ce refus. Or, l'arrêté contesté, en ce qu'il refuse la délivrance à M. B d'un titre de séjour, est suffisamment motivé. Par suite, la décision contenue dans le même arrêté faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, est, elle-même, suffisamment motivée. 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. M. B soutient que le préfet a commis une erreur de droit en fixant à trente jours son délai de départ volontaire alors que le contexte de crise sanitaire lié à la pandémie du Covid-19 ferait obstacle à son retour en Tunisie. Toutefois, un tel moyen, qui ne concerne que la mise à exécution de la mesure d'éloignement, est sans incidence sur sa légalité. Le moyen doit donc être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci mentionnent, notamment, la nationalité de M. B et précisent que celui-ci n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Compte tenu des éléments de droit et de fait ainsi énoncés, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et Me Marie Verhilac. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - Mme Muriel Milard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022. La présidente-assesseure, Signé : A. Chauvin La présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°21DA02301
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5912 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA02301_20220412
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DTA_2100539_20250314Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 12 avril 2022
Référence
DCA_21DA02301_20220412
Données disponibles
- Texte intégral