CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 22 août 2022
- ECLI
- DCA_21DA02342_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du 19 août 2021 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d'éloignement, lui a interdit de revenir sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2106644 du 2 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille. Il soutient que : - le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ; - les autres moyens présentés en première instance ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 19 août 2021, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d'éloignement, lui a interdit de revenir sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement du 2 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille, saisi par M. A, a annulé ces décisions. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel de ce jugement. Sur le moyen accueilli par le tribunal administratif de Lille : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc exerçant la profession de chauffeur routier et entré en France le 16 août 2021, a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Boulogne du 18 août 2021, devenu définitif, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 16 août 2021 à Calais, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ayant pour effet de le soumettre à " des conditions incompatibles avec la dignité humaine ". Eu égard à la gravité de ces faits et au risque de réitération caractérisé par les déclarations de l'intéressé, et alors même que celui-ci n'avait pas fait l'objet de précédentes condamnations en France, le préfet du Pas-de-Calais a pu estimer à bon droit que le comportement de M. A constituait une menace pour l'ordre public. 4. Il s'ensuit que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 août 2021 en se fondant sur l'absence de menace pour l'ordre public. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Lille. Sur les autres moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B E, chef du bureau de l'éloignement, lequel bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 22 avril 2021 du préfet du Pas-de-Calais régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer les actes relevant des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". En l'espèce, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet du Pas-de-Calais a notamment examiné l'infraction commise par M. A sur le territoire français. Dès lors, les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen doivent être écartés. 7. En troisième lieu, si le préfet du Pas-de-Calais a constaté dans l'arrêté attaqué " le séjour irrégulier de l'intéressé " alors que ce dernier disposait d'un visa régulier, il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour prendre les décisions attaquées, mais sur l'existence d'une menace à l'ordre public. Par suite, cette erreur matérielle est restée sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les moyens soulevés contre la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et d'un défaut de motivation doivent être écartés. 10. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés. Sur les moyens soulevés contre la décision fixant le pays d'éloignement : 12 En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 13. En deuxième lieu, le préfet ayant examiné les liens familiaux en Turquie de l'intéressé et l'absence de risques le visant personnellement dans ce pays, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation. 14. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les moyens soulevés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et d'un défaut de motivation doivent être écartés. 16. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 18. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 19. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, le préfet du Pas-de-Calais a pu estimer à bon droit que le comportement de M. A constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé ne réside pas habituellement en France, qu'aucun membre de sa famille ne séjourne sur le territoire français et que son épouse réside en Turquie. Par suite, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées aux points précédents ni commis une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 20. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 19 août 2021 par lesquelles il a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d'éloignement, lui a interdit de revenir sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A en première instance doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 2 septembre 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. Le rapporteur, Signé : S. Eustache Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La greffière, Signé : S.Cardot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°21DA02342
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 août 2022
Référence
DCA_21DA02342_20220822
Données disponibles
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