CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 25 mai 2022
- ECLI
- DCA_21DA02375_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il avait également demandé d'enjoindre à l'autorité préfectorale renouveler son attestation de demandeur d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2102064 du 10 septembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 3 juin 2021 et a enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer, dès la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021 sous le n° 21DA02375, la préfète de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de M. A. Elle soutient que : - c'est à tort que le jugement contesté a considéré que les demandes d'asile de M. A n'étaient pas frauduleuses ; - le signataire de l'arrêté du 3 juin 2021 avait délégation de signature ; - cet arrêté était suffisamment motivé ; - il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne viole pas non plus l'article 3 de la même convention ; - il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée à M. A qui n'a pas produit. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2022 à 12 heures par ordonnance du 7 mars 2022. II. Par une requête enregistrée sous le n° 21DA02376, le 8 octobre 2021, la préfète de l'Oise demande à la cour qu'il soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 septembre 2021. Elle soutient que les moyens invoqués dans sa requête d'appel constituent des moyens sérieux justifiant l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens et le rejet des conclusions d'annulation de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A se déclare ressortissant éthiopien et être entré en France le 1er mai 2018. Sa dernière demande d'asile, enregistrée le 22 août 2019, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 avril 2021. M. A a déposé, le 16 juillet 2021, un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. La préfète de l'Oise lui a refusé son admission au séjour par arrêté du 3 juin 2021 portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Saisi par M. A, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer, dès notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile. Par une première requête, la préfète de l'Oise relève appel de ce jugement du 10 septembre 2021. Par une seconde requête, elle demande que soit ordonné le sursis à exécution de ce même jugement. Sur la jonction : 2. Les requêtes, enregistrées sous les nos 21DA02375 et 21DA02376, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif d'Amiens : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " et aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ". Une demande tendant à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire présentée par une personne après une première demande qui a fait l'objet d'une décision définitive de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou après qu'il a été mis fin, par une décision définitive, à la protection internationale que l'Office lui avait antérieurement accordée, constitue une demande de réexamen au sens des dispositions précédentes. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'asile le 4 février 2019. Cette demande a fait apparaître qu'il avait également demandé l'asile en Italie le 12 octobre 2016 ainsi que le 24 septembre 2018 à la préfecture de la Loire-Atlantique sous l'identité de M. E, de nationalité érythréenne. Alors qu'il n'avait toujours pas le statut de réfugié et que ces précédentes demandes avaient été rejetées, M. A a déposé une nouvelle et troisième demande d'asile le 31 juillet 2019, sous l'identité de M. C, également de nationalité érythréenne. Cette demande a été définitivement rejetée par décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2019, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mai 2021. L'intéressé a introduit une nouvelle demande d'asile, le 22 août 2019 sous l'identité de M. A, ressortissant éthiopien. Cette demande doit donc être regardée comme une demande de réexamen. Elle a également été rejetée par décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 28 avril 2021. M. A ne disposait donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application du c du 2 de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète de l'Oise est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé, pour ce motif, sa décision de refus d'admission au séjour. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens. Sur l'autre moyen soulevé par M. A en première instance : 5. Si M. A soutenait qu'il n'avait déposé qu'une seule demande d'asile le 22 août 2019, il ressort des pièces produites par la préfète de l'Oise en appel que l'intéressé apparaît avec la même photographie d'identité sous trois identités différentes, celle de M. B A, de M. C et de M. E. Il ressort également des pièces du dossier que les empreintes de l'intéressé avaient été relevées en tant que demandeur d'asile, ainsi qu'il a été dit, tant par les autorités italiennes le 12 octobre 2016 ainsi que par la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 septembre 2018 sous l'identité de M. E. Or, ces mêmes empreintes ont également été relevées lorsque M. A a déposé sa demande d'asile du 4 février 2019. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Oise est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 3 juin 2021. Par suite, les demandes de M. A en première instance doivent être rejetées. Sur la demande de sursis à exécution : 7. La cour faisant droit par le présent arrêt aux conclusions de la préfète de l'Oise tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 septembre 2021, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont donc privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Les demandes de M. A devant le tribunal administratif d'Amiens sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis présentées par la préfète de l'Oise. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D. Copie sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail-Dellaporta, président-assesseur, - M. Denis Perrin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2022. Le rapporteur, Signé : D. Perrin La présidente de chambre, Signé : G. BorotLa greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier N°s 21DA02375, 21DA02376
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5925 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA02375_20220525
TA5419 octobre 2023
DTA_2102064_20231019Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2022
Référence
DCA_21DA02375_20220525