CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 5 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21DA02381_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille a ordonné sa gestion menottée et escortée pour toute sortie de cellule, d'enjoindre au directeur de centre pénitentiaire de Lille de faire cesser sa gestion menottée dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 2101129 du 31 août 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. B A, représenté par Maître Alexandre Ciaudo, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 31 août 2021; 2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 du directeur du centre pénitentiaire de Lille ordonnant sa gestion menottée et escortée pour toute sortie de cellule ; 3°) d'enjoindre au directeur de centre pénitentiaire de Lille de faire cesser sa gestion menottée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Lille le 31 août 2021 est irrégulière en ce que le tribunal considère à tort qu'il s'est désisté de sa requête alors qu'il a maintenu ses conclusions par un courrier ; - la décision de l'administration pénitentiaire de le menotter à chaque sortie de cellule et de le faire escorter par trois surveillants est susceptible de recours au regard de ses effets sur sa situation et de l'atteinte qu'elle porte à ses droits fondamentaux ; - elle est entachée d'un vice de forme en ce que la signataire ne disposait pas d'une délégation de signature du directeur de l'établissement ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune irrégularité n'entache l'ordonnance attaquée ; - à titre principal, la demande de M. A est irrecevable car dirigée contre une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est incarcéré depuis le 13 septembre 2020 au centre pénitentiaire de Lille Sequedin. Par une décision du 22 janvier 2021, le directeur du centre pénitentiaire a ordonné que toutes ses sorties de cellule soient menottées et escortées par trois surveillants. Par une ordonnance n° 2101120 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours en référé suspension introduit par M. A contre cette décision. Cette ordonnance lui a été notifiée le 2 mars 2021 et le requérant en a accusé réception le 5 mars 2021. Cette ordonnance a également été notifiée le 2 mars 2021 à l'avocat du requérant par l'application Télérecours, qui en a accusé réception le même jour. Dans le courrier de notification adressé à l'avocat, les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ont été rappelées. M. A relève appel de l'ordonnance du 31 août 2021 par laquelle le tribunal administratif de Lille a donné acte de son désistement de sa requête n°2101129. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Comme il a été dit au point 1, le conseil de M. A a accusé réception le 2 mars 2021 du courrier de notification de l'ordonnance du 2 mars 2021 qui rappelait les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et lui impartissait un délai d'un mois pour confirmer le maintien de sa requête au fond enregistrée sous le n°2101129. Par un courrier du 3 mars 2021 déposé sur l'application Télérecours le même jour à 9h50, le conseil de M. A a confirmé expressément le maintien de sa requête n°2101129 dans des termes dénués d'ambigüité. Si ce courrier a été transmis au moyen de l'application Télérecours sous le n° 2101120 en réponse à la notification de l'ordonnance, il comportait expressément la référence à l'instance n° 2101129. Ainsi, l'intéressé établit avoir confirmé, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le maintien de sa demande. Dès lors, en lui donnant acte de son désistement d'office, le premier juge a entaché sa décision d'irrégularité. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le premier juge lui a donné acte du désistement de sa requête. Par suite, il y a lieu d'annuler cette ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lille pour qu'il statue à nouveau sur la demande du requérant. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Maître Alexandre Ciaudo au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Lille du 31 août 2021 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille. Article 3 : Les conclusions de Maître Alexandre Ciaudo tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Maître Alexandre Ciaudo. Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - Mme Muriel Milard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La présidente-assesseure Signé : A. ChauvinLa présidente de chambre, Signé : A. SeulinLa greffière, Signé: A.-S. Villette La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, Anne-Sophie Villette N°21DA02381
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CAA595 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DCA_21DA02381_20220705
Données disponibles
- Texte intégral