CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 14 avril 2022
- ECLI
- DCA_21DA02386_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2102976 du 13 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. B, représenté par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert vers les autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 10 et 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que son épouse, qui est au nombre des étrangers mentionnés au g) de l'article 2 du même règlement, a présenté une demande d'asile en France ; - il méconnaît également les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la demande d'asile présentée par son épouse était à l'instruction à la date d'édiction de l'arrêté contesté et qu'ainsi, cet arrêté aurait pour effet de le séparer de son épouse et de leur enfant. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2022. La demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 9 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Heu, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 25 novembre 1984 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 juin 2021, selon ses déclarations. Il s'est présenté à la préfecture de l'Oise, le 15 juin 2021, dans le but de déposer une demande d'asile. Toutefois, la consultation par l'administration du fichier " Eurodac " a permis d'établir que M. B était connu, en tant que demandeur d'asile, des autorités espagnoles qui avaient prélevé ses empreintes digitales le 8 avril 2021. Par un arrêté du 23 août 2021, le préfet du Nord a prononcé le transfert de M. B aux autorités espagnoles. M. B relève appel du jugement du 13 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. A l'appui de son moyen tiré de ce que les autorités françaises auraient dû procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, M. B fait valoir que son épouse a présenté une demande d'asile sur le territoire français et que si sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 7 juin 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, celle-ci a présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et a d'ailleurs, par la suite, été convoquée à une audience, le 11 octobre 2021, devant la Cour nationale du droit d'asile. Il ressort des pièces produites en appel que l'épouse de M. B, après avoir vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 7 juin 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a présenté, le 28 juin 2021, une demande d'aide juridictionnelle en vue d'introduire un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile et s'est vu délivrer, le 6 juillet 2021, par les service de la préfecture de l'Oise, une attestation de demande d'asile en procédure normale. Il ressort également des pièces produites par M. B que le couple a eu un enfant, né le 24 juin 2019 à Paris. Or, l'arrêté contesté a pour effet de séparer M. B de son épouse et de leur enfant. Dans ces conditions, l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le préfet du Nord a prononcé le transfert de M. B aux autorités espagnoles doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être tenu comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 23 août 2021 du préfet du Nord implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation de cet arrêté, que le préfet du Nord procède à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder, sous réserve de ce que l'administration ne l'ait pas déjà fait, à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 13 septembre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 23 août 2021 du préfet du Nord sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, sous réserve de ce que l'administration ne l'ait pas déjà fait, à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2022 à laquelle siégeaient : - M. Christian Heu, président de chambre, - M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022. Le premier vice-président, président de chambre, rapporteur, Signé : C. Heu L'assesseur le plus ancien, Signé : M. C La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°21DA02386
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CAA5914 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA02386_20220414
TA7728 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2022
Référence
DCA_21DA02386_20220414