CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 12 avril 2022
- ECLI
- DCA_21DA02395_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n°2100832 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, Mme A, représentée par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui renouveler son titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1, 8-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1, 8-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane, née le 24 juillet 1988, déclare être entrée en France en mars 2011. Elle interjette appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. 2. Mme A réitère en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313- 11 de ce code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l'espèce, Mme A se borne à soutenir qu'elle réside sur le territoire national depuis 2011 sans toutefois l'établir et qu'elle a déjà été titulaire d'un titre de séjour d'un an. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure sera donc écarté. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère d'un garçon né le 14 août 2013, issue d'une relation avec un ressortissant français, M., dont elle est désormais séparée. En juillet 2019, elle a rencontré un compatriote, M., demandeur d'asile, avec lequel elle a eu un second enfant né le 13 juillet 2020. Or, par la seule production d'une photographie, Mme A ne démontre pas que le père de son fils français participerait à l'éducation et à l'entretien de celui-ci et qu'il entretiendrait avec lui des liens intenses, alors que M. D vit à Poitiers et la requérante et leur fils, au C et que l'intéressé a fait l'objet d'un signalement auprès du procureur de la République pour des faits de reconnaissance frauduleuse de parternité. Par ailleurs, à la date de l'arrêté attaqué, son nouveau compagnon n'avait pas été admis au séjour au titre de l'asile. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de Mme A soit reconstruite au Nigéria. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. 6. Mme A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'interdiction d'expulsion des nationaux, à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 de la même convention : " L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 9 de la même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme A ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle reconstitue une cellule familiale avec ses fils, dont son fils français ni que celui-ci puisse être scolarisé au Nigéria. Par suite, la décision attaquée, qui n'a pas vocation à séparer la requérante de ses enfants, ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par ailleurs, les articles 7-1 et 9-1 précités créant seulement des obligations entre les Etats et n'ouvrant pas de droits aux particuliers, Mme A ne peut utilement s'en prévaloir. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui est assortie d'une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen excipant de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Mme A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prononcée à l'encontre de son fils français. 14. Enfin, Mme A ne peut se prévaloir des articles 7-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre les Etats et n'ouvrent pas de droits aux particuliers. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. La décision fixant le pays de destination vise notamment les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise la nationalité de Mme A et indique que celle-ci n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions, ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination ne serait pas régulièrement motivée. 16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen excipant de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 17. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Caroline Inquimbert. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - Mme Muriel Milard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022. La présidente-assesseure, Signé : A. Chauvin La présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°21DA02395
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5912 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA02395_20220412
TA10110 avril 2025
ORTA_2100832_20250410Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 12 avril 2022
Référence
DCA_21DA02395_20220412
Données disponibles
- Texte intégral