CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 22 août 2022
- ECLI
- DCA_21DA02404_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F D a demandé au tribunal administratif de A d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par un jugement n° 211373 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de A a annulé cet arrêté du 7 janvier 2021 et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. D une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. D. Il soutient que : - l'intéressé n'est pas marié avec Mme C et qu'il est père d'un enfant résidant en République démocratique du Congo ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, M. F D, représenté par Me Eglantine Mahieu, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus d'un titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays d'éloignement est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller, - et les observations de Me Cécile Madeline, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par un jugement du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de A, saisi par M. D, a annulé cet arrêté du 7 janvier 2021 et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. D une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale. Le préfet de la Seine-Maritime interjette appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif : 2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :/ () 7° A l'étranger () dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant congolais né le 19 septembre 1993, est entré en France en 2014 et y a sollicité le 31 juillet 2014 l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 27 novembre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 17 juillet 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. En conséquence, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. D, par un arrêté du 19 octobre 2015, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que l'intéressé n'a pas exécuté. 5. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D entretient depuis 2016 une relation de concubinage stable et continue avec Mme E C, ressortissante congolaise bénéficiant d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 juillet 2017 au 7 juillet 2021 et qui exerce une activité de coiffeuse dans une société dont elle est la gérante. 6. D'autre part, de cette relation sont nés deux enfants à A les 21 septembre 2016 et 10 juin 2020. Il est constant que M. D contribue à l'éducation et, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien de ces deux enfants. Un troisième enfant est d'ailleurs né de leur union après l'édiction de la décision attaquée. Si le requérant est également le père d'un enfant né dans son pays d'origine avant son entrée en France, il est séparé de de la mère de cet enfant et peut contribuer à distance à l'entretien de ce dernier resté dans son pays d'origine. 7. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité des liens familiaux noués par M. D sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a commis, en lui refusant un titre de séjour, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations et dispositions citées aux points 2 et 3, nonobstant la circonstance que M. D et Mme C ne sont pas mariés. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de A a annulé la décision du 7 janvier 2021 portant refus d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Eglantine Mahieu, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Eglantine Mahieu de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Eglantine Mahieu, avocate de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Eglantine Mahieu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Eglantine Mahieu. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. Le rapporteur, Signé : S. Eustache Le président de la 1ère chambre, Signé : M. B La greffière, Signé : S. Cardot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°21DA02404
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Date
- 22 août 2022
Référence
DCA_21DA02404_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel