CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 10 mai 2022
- ECLI
- DCA_21DA02406_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 1er mai 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2103437 du 2 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 octobre et 25 novembre 2021 et le 30 mars 2022, M. B, représenté par Me Norbert Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2021 du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours dans l'attente du réexamen de sa situation sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions du 5° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 25 août 1997, est entré en France en 2017. Il interjette appel du jugement du 2 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mai 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;() ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpelé le 30 avril 2021 pour tentative d'escroquerie dans un supermarché, le billet de vingt euros avec lequel il s'apprêtait à régler ses achats s'étant révélé être un faux. Il ressort du procès-verbal d'audition du 1er mai 2021 que M. B a indiqué qu'il vivait en situation de concubinage avec une ressortissante française, Mme , avec laquelle il a eu deux enfants âgés de dix-huit et quatre mois, tous deux à charge. Aux termes de l'arrêté attaqué du 1er mai 2021, le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire français après avoir considéré que si M. B soutenait être le père de deux enfants français, il n'établissait pas les avoir reconnus et que la mesure d'éloignement ne portait donc pas atteinte à sa vie privée et familiale. Or, il ressort de la copie intégrale de l'acte de naissance délivrée le 25 mars 2021 par la mairie de Rang-du-Fliers que M. B est le père de , né le 26 novembre 2019, qu'il a reconnu avec la mère de l'enfant dès le 3 octobre 2019 à la mairie de Beaurainville et l'intéressé produit également à l'instance la copie intégrale de l'acte de naissance de son second enfant, , délivrée par la commune de Lens le 25 mars 2021, dans lequel le requérant reconnaît expressément son second enfant né le 8 janvier 2021. Il suit de là que le préfet du Pas-de-Calais a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B et a commis une erreur de fait en indiquant que le requérant n'établissait pas avoir reconnu ses enfants. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 1er mai 2021. Il convient donc de prononcer l'annulation du jugement du 2 juillet 2021 et de l'arrêté préfectoral attaqué du 1er mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il résulte des motifs du présent arrêt qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Norbert Clément, conseil de M. B, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2103437 du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 1er mai 2021 du préfet du Pas-de-Calais est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Norbert Clément la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Norbert Clément. Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - Mme Muriel Milard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. La présidente-assesseure, Signé : A. ChauvinLa présidente de chambre Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°21DA02406
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5910 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA02406_20220510
TA4516 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2022
Référence
DCA_21DA02406_20220510