CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 21 juin 2022
- ECLI
- DCA_21DA02411_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2105349 du 16 août 2021 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 octobre 2021, M. A, représenté par Me Oriane Cabaret, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation en raison de la confusion faite entre les 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est illégale en ce qu'elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Xavier Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 5 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant camerounais né le 20 décembre 2002, est entré sur le territoire français le 5 janvier 2018 à l'âge de quinze ans. Il a sollicité le 4 mars 2021 un titre de séjour en qualité d'étudiant mais, le 5 mars suivant, sa demande a fait l'objet d'un courrier d'irrecevabilité en raison de l'absence de visa d'installation délivré par les autorités consulaires et faute de détenir préalablement un titre de séjour. Cette décision a été contestée par une requête n° 2103041 devant le tribunal administratif de Lille, dont la procédure est en cours. Interpelé le 1er juillet 2021 à la suite d'un contrôle d'identité, M. A a fait l'objet, le 2 juillet 2021, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement du 16 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en janvier 2018, alors qu'il était âgé de quinze ans et qu'il a, depuis cet âge, effectué une scolarité exemplaire, dont le sérieux, l'attitude positive et l'intégration ont été soulignés dans chacun de ses bulletins scolaires ainsi que dans des attestions étayées et circonstanciées de ses professeurs. Le requérant a obtenu son brevet d'études professionnelles en 2020, il a été admis en brevet de technicien supérieur électrotechnique en 2021 et a reçu une proposition de contrat à durée déterminée en contrat d'apprentissage avec la société EcoXpert. Par ailleurs, le requérant est soutenu par une famille en France et il n'est pas contesté qu'il n'a pas de famille au Cameroun à l'exception de sa grand-mère, ses deux parents étant décédés. Dès lors, compte tenu de ces circonstances particulières, le préfet doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la première juge a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. 3. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation du jugement du 16 août 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande ainsi que l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 2 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2105349 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 2 juillet 2021 du préfet du Nord est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Muriel Milard, première conseillère, - Mme Anne Khater, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022. L'assesseure la plus ancienne, Signé : M. BLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°21DA02411
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5921 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2022
Référence
DCA_21DA02411_20220621