CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 12 avril 2022
- ECLI
- DCA_21DA02460_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2103289 du 20 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 18 août 2021 assignant M. C à résidence et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté l'interdisant de retour sur le territoire français. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. C, représenté par Me Blandine Quevremont, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté l'interdisant de retour sur le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - compte tenu des liens qu'il a développés sur le territoire français et de la durée de sa présence sur le territoire, il justifie de circonstances humanitaires. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 3 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 3 mai 2001, a fait l'objet d'un arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 18 août 2021, il a fait l'objet d'un arrêté l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il demande à la cour d'annuler le jugement du 20 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 août 2021. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2102458 du 23 décembre 2021, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la demande de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans les trente jours. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, se présentant comme né le 3 mai 2001, est entré sur le territoire français alors qu'il était mineur, et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance le 16 février 2017. Si M. C se prévaut des liens qu'il a établi sur le territoire français, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, et les attestations versées aux débats ne permettent pas de démontrer qu'il dispose de liens personnels ou amicaux intenses et stables en France. Par ailleurs, l'insertion professionnelle dont se prévaut le requérant ne constitue pas en l'espèce une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant qu'il ne soit pas édicté d'interdiction de retour sur le territoire français. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C. Elle ne procède pas davantage d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, au ministre de l'intérieur et à Me Blandine Quevremont. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022. La présidente- rapporteure, Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre, Signé : M. B La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Date
- 12 avril 2022
Référence
DCA_21DA02460_20220412
Données disponibles
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