CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21DA02464_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de l'Eure, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, dans l'un et l'autre cas sous astreinte journalière de 100 euros et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à la SARL Eden avocats, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100716 du 8 juillet 2021 le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Madeline, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, dans l'un et l'autre cas sous astreinte journalière de 100 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à la SARL Eden avocats, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a estimé à tort qu'il ne répondait pas aux critères de régularisation de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la décision en litige ne portait pas une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le tribunal a estimé à tort que la décision en litige n'était pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que celle-ci aura pour conséquence de le séparer de ses enfants dont il est très proche et la cellule familiale ne pourra se reconstituer au Congo ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une saisie préalable de la commission du titre de séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale car fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2021. Par ordonnance du 7 mars 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, - et les observations de Me Thomas, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1.M. B, ressortissant de la République du Congo, né le 18 avril 1979 à Brazzaville, déclare être entré sur le territoire national en décembre 2009. Le 13 mars 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 14 décembre 2020, le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 8 juillet 2021 le tribunal administratif de Rouen a notamment rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B relève appel de ce jugement. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. M. B reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. Sur le refus de séjour : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant. Ce moyen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. B soutient résider depuis 2009 sur le territoire français où vivent ses deux enfants, nés en 2016 et 2020 de sa relation avec une titulaire d'une carte de résident, et mère d'une enfant de nationalité française issue d'une précédente union. Cependant, il ressort d'un rapport de police du 12 octobre 2020 faisant suite à une enquête réalisée à la demande du préfet de l'Eure aux fins de vérifier la communauté de vie du couple, que sa compagne indique ne plus avoir de contact avec l'appelant depuis le 14 mars 2020, date où il a quitté le domicile commun, à la suite de violences exercées à son encontre. Si M. B affirme contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, l'investissement dans sa parentalité depuis la naissance des enfants n'est nullement établi par les pièces versées au dossier, alors qu'il ressort d'ailleurs des termes même du jugement, postérieur à la décision attaquée, du tribunal de grande instance de Nancy du 17 janvier 2022 que le juge aux affaires familiales a constaté l'insolvabilité de l'appelant et l'a dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Si M. B produit en appel une promesse d'embauche datée d'octobre 2021 cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité. Il ne produit pas d'élément de nature à démontrer une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et du 7° de l'article L. 313-11 du code précité doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en question est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. Les dispositions de l'article L. 312-2 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent. Or il résulte de ce qui vient d'être dit que M B ne remplit pas effectivement les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision en litige doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit par suite être écarté. 8. Pour les motifs indiqués au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 9. Pour les motifs indiqués au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. M B allègue encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine mais il n'apporte pas de précisions ni d'éléments probants établissant la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en République du Congo, alors que sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 28 septembre 2011 notifiée en octobre 2011 contre laquelle il n'a pas exercé de recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 8 juillet 2021 le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Madeline et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience publique du 23juin 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé : M. C La présidente de chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : C Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière C Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA597 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DCA_21DA02464_20220707
Données disponibles
- Texte intégral