CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 5 mai 2022
- ECLI
- DCA_21DA02482_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2101383 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, Mme A, représentée par Me Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'irrégularité, faute de saisine par l'administration de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise au terme d'une procédure entachée d'irrégularité, faute pour le préfet de justifier de ce que le refus de titre de séjour a été pris au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heu, président de chambre, - et les observations de Me Souty, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, épouse A, ressortissante turque née le 1er octobre 1987 à Dogubayazit (Turquie), est entrée irrégulièrement en France le 13 novembre 2018, selon ses déclarations. Mme A a sollicité, le 6 décembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée, qui s'est alors vu délivrer un titre de séjour valable du 21 janvier 2020 au 20 juillet 2020, en a sollicité le renouvellement le 17 juin 2020. Par un avis du 8 octobre 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme A a alors sollicité, le 22 octobre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 23 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui s'est mariée en Turquie le 26 juillet 2018 avec un compatriote, est entrée en France en novembre 2018 en vue de rejoindre son époux qui qui est titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE et qui exerce une activité salariée dans le secteur du bâtiment dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La requérante, qui a contracté le papillomavirus, bénéficie à raison de cette affection d'un suivi médical régulier. Elle a fait l'objet, le 15 janvier 2021, d'une intervention chirurgicale portant sur l'ablation d'un polype endocavitaire. L'intéressée souffre également d'une endométriose évoluée et s'est engagée, avec son conjoint, dans une procédure de procréation médicalement assistée dans le cadre de laquelle a été pratiquée, le 16 décembre 2020, une ponction en vue d'un prélèvement d'ovocytes. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que, dans le cadre de cette procédure de procréation médicalement assistée, Mme A a fait l'objet, le 6 septembre 2021, d'un transfert d'embryons congelés de sorte que le constat de grossesse gémellaire intra-utérine a pu être posé avec une date de début de grossesse au 4 septembre 2021 et une date prévisionnelle d'accouchement au 4 juin 2022. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté par lequel le préfet de l'Eure a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme emportant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressée, notamment en la séparant, dans ce contexte, de son époux, qui est titulaire d'une carte de résident longue durée et peut ainsi prétendre à se maintenir en France. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que cet arrêté, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, est illégal et à en demander l'annulation, en tant également qu'il fixe le pays de renvoi. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Eure a notamment refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation de cet arrêté, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Eure de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leprince, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leprince de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 23 juillet 2021 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 25 janvier 2021 du préfet de l'Eure sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Leprince, avocat de Mme A, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C, épouse A, au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Eure et à Me Leprince. Délibéré après l'audience publique du 14 avril 2022 à laquelle siégeaient : - M. Christian Heu, président de chambre, - Mme Dominique Bureau, première conseillère, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022. Le premier vice-président, président de chambre, rapporteur, Signé : C. Heu L'assesseur le plus ancien, Signé : D. Bureau La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°21DA0248
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