CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 21 juin 2022
- ECLI
- DCA_21DA02536_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2101240 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, Mme C née A, représentée par Me Marie Verilhac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'elle n'a pas accès aux soins appropriés aux trois pathologies dont elle est atteinte en Algérie ; - elle a été prise en méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'un délai de départ volontaire plus long aurait dû lui être accordé en raison de la pandémie liée à la Covid-19 ; - elle a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête de Mme C n'est fondé Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 17 août 1953 à Bourg-Saint-Maurice (France), déclare être entrée sur le territoire français le 12 juin 2018, munie d'un visa de court séjour, et y a demandé, le même jour, la délivrance d'un certificat de résidence pour motifs de santé, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Un premier titre de séjour lui a été délivré, valable du 21 février 2019 au 20 février 2020. Le 7 juillet suivant, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie dans un délai de trente jours. Par un jugement du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme C tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme C relève appel de ce jugement. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / ()7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C, le préfet de la Seine-Maritime a estimé au regard de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 18 septembre 2020 que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est atteinte d'un prurigo-nodulaire, d'une hypertension et d'un diabète. Si les différents certificats médicaux produits devant la cour comme devant les premiers juges permettent d'établir que, pour chacune de ces pathologies, Mme C bénéficie de soins appropriés en France et que les médecins préconisent un suivi et une prise en charge en France, notamment en raison d'un manque de moyens en Algérie, aucun n'apporte d'éléments circonstanciés quant à l'absence de traitements appropriés en Algérie. Dans ces conditions, compte tenu de l'avis du collège de médecins et à défaut pour Mme C de produire des éléments démontrant qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenu de produire les documents relatifs à la disponibilité dans le pays d'origine de l'intéressée des soins qui lui seraient nécessaires et notamment la fiche relative à l'Algérie dans la bibliothèque d'information santé sur le pays d'origine, n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a vécu jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans en Algérie où demeurent son époux et deux de ses enfants. Si elle se prévaut de sa culture française, de sa naissance et de sa présence jusqu'à son adolescence sur le territoire français, Mme C n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où il n'est pas non plus établi qu'elle ne pourrait bénéficier des soins appropriés à sa pathologie. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 8. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. En particulier, cet arrêté, après avoir visé les dispositions pertinentes de l'accord franco-algérien ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise de manière détaillée les éléments retenus par le préfet pour estimer qu'un éloignement ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'éloignement doit donc être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est énoncé aux points 2 à 7 du présent arrêt, que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Maritime. 10. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 2 à 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 6 et 7 du présent arrêt, relatives à la situation familiale et personnelle de Mme C, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 13. La circonstance que les vols à destination de l'Algérie aient été suspendus dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, si elle fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français et a fixé à tente jours le délai de départ volontaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait sollicité de l'autorité préfectorale l'attribution d'un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime, en fixant à trente jours le délai d'exécution de la mesure d'éloignement conformément aux dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait méconnu ces dispositions, doit être écarté. 14. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques encourus dans son pays d'origine, doivent être écartés comme inopérants. 15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 15 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, base légale de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 17. La décision fixant le pays de destination vise les textes dont elle fait application. Par ailleurs, elle comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle mentionne que Mme C ne prouve pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 18. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 19. Si Mme C établit qu'elle suit des soins réguliers en France, elle ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié aux trois pathologies dont elle est atteinte dans son pays d'origine et ne fait pas valoir d'autres risques pour sa santé et sa sécurité en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 20. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 6 et 7 du présent arrêt, relatives à la situation familiale et personnelle de Mme C, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 novembre 2020. Ses conclusions à fin d'annulation, à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C née A, au ministre de l'intérieur et à Me Marie Verilhac. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Muriel Milard, première conseillère, - Mme Anne Khater, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022. La rapporteure, Signé : A. KhaterLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°21DA02536
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5921 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 21 juin 2022
Référence
DCA_21DA02536_20220621
Données disponibles
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