CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 22 août 2022
- ECLI
- DCA_21DA02567_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 14 novembre 2018 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 1901416 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021 M. A, représenté par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2018 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à sa situation ;
- il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son épouse dispose d'un titre de séjour qui a été renouvelé et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, est marié à une ressortissante italienne en situation régulière et que son père a d'importants problèmes de santé nécessitant sa présence à ses côtés.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit d'observation.
Par une ordonnance du 5 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 6 janvier 1971, entré en France en 2011, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2018 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :/1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;/2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;/() 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;() ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois./ S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l'Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union". Elle donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle ".
3. Il est constant que M. A, entré en France en décembre 2011, a épousé le 25 avril 2015 une ressortissante italienne résidant en France avec une carte de séjour temporaire, renouvelée le 29 février 2020 pour une durée d'un an. Si le requérant établit que cette dernière dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 8 avril 2019, à temps partiel, dans une société qui l'emploie depuis le 6 décembre 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué qu'à la date de la décision contestée, le 14 novembre 2018, ni même à la date de la demande de titre de séjour, son épouse exerçait une activité professionnelle en France, ni qu'elle disposait pour elle et pour son couple de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. A soutient que son père, né le 1er janvier 1936, qui bénéficie d'une carte de résident, souffre de plusieurs pathologies nécessitant la présence physique et le soutien psychologique d'un membre de sa famille auprès de lui, il ne justifie pas, par les seules pièces qu'il produit, que sa présence serait indispensable à ses côtés ni, en tout état de cause, qu'il serait le seul à pouvoir assurer le soutien que son état de santé requerrait. Il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident plusieurs membres de sa famille. Par suite, alors même qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 3, le préfet de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2018 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Ses conclusions en injonction sous astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- Mme Anne Khater, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé : A. ChauvinLa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
N°21DA02567Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5922 août 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA02567_20220822
TA135 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 22 août 2022
Référence
DCA_21DA02567_20220822
Données disponibles
- Texte intégral