CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21DA02599_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2101968 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. B, représenté par Me Marseille, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure en l'absence de garantie quant à l'identité des médecins qui ont signé l'avis dès lors que les signatures apposées en fin de document méconnaissent les dispositions relatives aux signatures électroniques ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense du 2 mars 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par une décision du 25 mars 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 avril 2022. Par une décision du 5 octobre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller, - et les observations de Me Marseille pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant macédonien, né le 12 décembre 1953, est entré en France le 28 août 2010 selon ses déclarations. Le 6 août 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté en date du 31 août 2020, le préfet du Nord a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B relève appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 28 août 2010 et qu'il a obtenu des titres de séjour, régulièrement renouvelés, au titre de son état de santé du fait d'une pathologie pleuro-pulmonaire. Par ailleurs, l'intéressé est marié avec Mme A, épouse B, titulaire d'un titre de séjour, à la date de l'arrêté en litige, en raison de son état de santé et qui est traitée pour un cancer du sein. En outre, il ressort des pièces du dossier que les époux sont hébergés chez l'un de leurs fils qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 19 janvier 2029. Dans ces conditions, même si l'appelant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans, il apparaît que, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que l'arrêté a pour effet de séparer les époux, le préfet du Nord a, en lui refusant, le 31 août 2020, le renouvellement du titre de séjour sollicité, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il résulte de l'instruction que l'épouse de l'appelant, Mme A, épouse B, a fait l'objet, le 1er avril 2021, d'un arrêté portant refus de nouvellement d'un titre de séjour, au regard notamment de son état de santé, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dans ces conditions, eu égard à ce changement de circonstances de fait, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 juillet 2021 et l'arrêté du préfet du Nord du 31 août 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à Me Marseille une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à Me Marseille, au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail-Dellaporta, président-assesseur, - M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. Le rapporteur, Signé : N. Carpentier-Daubresse La présidente de chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier 1 N°21DA02599 1 3 N°"Numéro"
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21DA02599_20220428
Données disponibles
- Texte intégral