CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 21 juin 2022
- ECLI
- DCA_21DA02610_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par un jugement n° 2102668 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. C. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à la situation d'un ressortissant algérien ; - l'intéressé s'est maintenu de manière irrégulière en France et a exercé une activité professionnelle sans autorisation de travail ; - il est célibataire, sans enfant à charge et sa fratrie réside dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Cécile Madeline, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet de la Seine-Maritime a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de de son pouvoir de régularisation ; - il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et exerce la profession de boucher qui est en tension et pour laquelle il dispose d'une expérience suffisante ; - la décision portant refus d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays d'éloignement est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique - le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller, - et les observations de Me Agathe Sauvage, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M C, ressortissant algérien né le 27 octobre 1972, a sollicité le 22 octobre 2020 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Le tribunal administratif de Rouen, saisi par M. C, a annulé cet arrêté et enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En l'espèce, si M. C, ressortissant algérien, ne pouvait utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a décidé d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Si M. C établit séjourner en France depuis 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et que les membres de sa fratrie résident dans son pays d'origine. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment des fiches de paie produites que M. C a exercé une activité d'agent d'entretien en janvier 2014 à Vitry-sur-Seine puis d'aide boucher d'août à novembre 2018 à Neuilly-sur-Marne et qu'il exerçait, à la date de l'arrêté attaqué, une activité de boucher au Havre depuis juillet 2019 au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, à supposer même que cette dernière profession soit en tension en région Normandie, M. C, qui se borne à produire un certificat de formation en gestion de l'hygiène alimentaire, n'établit pas qu'il disposait à la date de l'arrêté attaqué des qualifications et expériences requises pour exercer ce métier et la société qui l'emploie n'a sollicité une autorisation de travail que le 20 juin 2020. En estimant que ces circonstances ne justifiaient pas la délivrance d'un certificat de résidence à titre de mesure de régularisation, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En outre, si M. C se prévaut de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circulaire, mise en ligne sur le site Légifrance le 1er avril 2019, ne figure toutefois pas parmi la liste des documents opposables dans les conditions prévues par l'article R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, ses énonciations constituent des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. C ne saurait utilement se prévaloir de cette circulaire. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation pour annuler son arrêté du 15 avril 2021. 9. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C devant le tribunal administratif de Rouen à l'encontre de l'arrêté du 15 avril 2021. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d'un titre de séjour : 10. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Seine-Maritime a notamment examiné la durée de présence en France de l'intéressé et les activités professionnelles qu'il a exercées. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés bancaires, des attestations de domiciliation, des ordonnances et des divers courriers produits que M. C réside en France de manière régulière depuis 2012. Si le préfet de la Seine-Maritime a relevé à tort que l'intéressé ne justifiait d'une durée de présence en France qu'à partir de 2017, cette erreur de fait est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet aurait pris la même décision, ainsi qu'il a été dit au point 6, en se fondant sur la durée effective de séjour en France de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 12. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a pris en considération son activité professionnelle et ses attaches privées et familiales en France, sans hiérarchiser ces éléments d'appréciation. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En cinquième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour et que le préfet n'a pas examiné de lui-même sa demande sur ce fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, les moyens tirés d'un défaut de motivation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En outre, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays d'éloignement : 17. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En outre, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français. 18. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 avril 2021. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C. Sur les frais liés à l'instance : 19. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que Me Cécile Madeline, avocate de M. C, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, au ministre de l'intérieur et à Me Cécile Madeline. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 31 mai 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Naïla Boukheloua, première conseillère, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022. Le rapporteur, Signé : S. Eustache Le président de la 1ère chambre, Signé : M. Heinis La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5921 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2022
Référence
DCA_21DA02610_20220621