CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21DA02684_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme G F, A H C et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le maire de Rouen a accordé à la société civile immobilière (SCI) Exelsia un permis de construire un immeuble de 45 logements sur la parcelle cadastrée section AT n° 96 dans cette commune, ainsi que les décisions du 3 octobre 2019 ayant rejeté leurs recours gracieux formés contre cet arrêté. Par un jugement avant dire droit n° 1904288 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant un délai de six mois afin que puissent être régularisés les vices entachant cet arrêté du 6 juin 2019. Par un jugement n° 1904288 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 6 juin 2019 et l'arrêté modificatif pris le 10 juin 2021 par le maire de Rouen. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021 sous le n° 21DA02684 et des mémoires enregistrés le 19 septembre 2022 et le 3 octobre 2022, la commune de Rouen, représentée par Me Marie Vérilhac, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme F, A C et M. B devant le tribunal administratif de Rouen ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la régularisation des vices identifiés dans un délai de six mois ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme F, A C et M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'elle n'a pas été informée de la date de la clôture d'instruction, du sens des conclusions du rapporteur public et de la date d'audience ; - l'avis émis par Enedis, qui a été joint au permis de construire du 6 juin 2019, a indiqué la nature, le montant et la durée des travaux d'extension du réseau d'électricité ; par une délibération du 29 juin 2016, le conseil de la métropole de Rouen Normandie a accepté de prendre en charge les frais d'extension des réseaux dans le cadre de projets d'urbanisme sur le territoire de Rouen ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doit ainsi être écarté ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme F, A C et M. B ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 14 juillet 2022 et le 30 septembre 2022, la SCI Exelsia, représentée par Me Florence Malbesin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme F, A C et M. B devant le tribunal administratif de Rouen ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la régularisation des vices identifiés ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme F, A C et M. B la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. et Mme F, A C et M. B n'ont pas intérêt à agir contre les arrêtés attaqués ; - les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juillet 2022, le 30 septembre 2022 et le 14 octobre 2022, M. et Mme F, A C et M. B, représentés par Me Pierre-Xavier Boyer, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à l'annulation des arrêtés du maire de Rouen du 6 juin 2019 et du 10 juin 2021 ; 3°) à la mise à la charge de toute partie succombante de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement du 23 septembre 2021 est régulier ; - ils ont intérêt pour agir contre l'arrêté du 6 juin 2019 ; - les arrêtés du 6 juin 2019 et du 10 juin 2021 méconnaissent l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - ils méconnaissent l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - ils méconnaissent l'article UA 11 de ce règlement ; - ils méconnaissent l'article UA 13 de ce règlement ; - ils méconnaissent l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; - une régularisation ne peut intervenir que par la délivrance d'un permis de construire modificatif ; - la non-opposition aux travaux émanant de la métropole n'a pas été émise par une personne régulièrement habilitée. Par des mémoires enregistrés les 4 et 26 octobre 2022, la métropole Rouen Normandie soutient qu'elle n'est pas opposée aux travaux d'extension des réseaux nécessaires à la réalisation du projet et qu'elle n'interviendra que pour régler la contribution prévue à l'article L. 342-11 du code de l'énergie. Par des courriers du 18 et du 26 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées le 14 juillet 2022 par la SCI Exelsia qui doivent être regardées comme des conclusions d'appel principal formé contre le jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Rouen au motif que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont tardives. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, la SCI Exelsia, représentée par Me Florence Malbesin, a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office par la cour. Elle soutient que : - ses conclusions sont la reprise de l'appel principal formé contre le jugement du 17 décembre 2020 par une requête distincte enregistrée le 23 novembre 2021 et contre le jugement du 23 septembre 2021 par une requête distincte enregistrée le 23 novembre 2021 ; - elle est recevable à reprendre dans ses écritures les moyens dirigés contre les jugements contre lesquels elle a formé appel à titre principal, dans le délai de recours contentieux, dans les instances n° 21DA02697 et 21DA02698. II - Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021 sous le n° 21DA02697 et des mémoires enregistrés le 1er septembre 2022 et le 30 septembre 2022, la SCI Exelsia, représentée par Me Florence Malbesin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme F, A C et M. B ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la régularisation des vices identifiés ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme F, A C et M. B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. et Mme F, A C et M. B n'ont pas intérêt pour agir contre l'arrêté du 6 juin 2019 ; - les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés ; - l'appel incident présenté par Mme F, Mme C et M. B est irrecevable. Par des mémoires enregistrés le 13 juillet 2022 et le 3 octobre 2022, la commune de Rouen, représentée par Me Marie Vérilhac, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme F, A C et M. B ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la régularisation des vices identifiés dans un délai de six mois ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme F, A C et M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en l'absence d'invitation à produire des observations sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en l'absence de convocation régulière à l'audience du 26 novembre 2020 ; - les moyens soulevés par M. et Mme F, A C et M. B ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juillet 2022 et le 30 septembre 2022, M. et Mme F, A C et M. B, représentés par Me Pierre-Xavier Boyer, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler les arrêtés du maire de Rouen du 6 juin 2019 et du 10 juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement du 23 septembre 2021 est régulier ; - ils ont intérêt pour agir contre l'arrêté du 6 juin 2019 ; - les arrêtés du 6 juin 2019 et du 10 juin 2021 méconnaissent l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - ils méconnaissent l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - ils méconnaissent l'article UA 11 de ce règlement ; - ils méconnaissent l'article UA 13 de ce règlement ; - ils méconnaissent l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 20 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Rouen tendant à l'annulation du jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Rouen, dès lors que ces conclusions doivent être regardées comme des conclusions d'appel principal et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel. III - Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021 sous le n° 21DA02698 et des mémoires enregistrés le 1er septembre 2022 et le 30 septembre 2022, la SCI Exelsia, représentée par Me Florence Malbesin, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme F, A C et M. B ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la régularisation des vices identifiés ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme F, A C et M. B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. et Mme F, A C et M. B n'ont pas intérêt pour agir contre l'arrêté du 6 juin 2019 ; - les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés ; - l'appel incident présentés par Mme F, Mme C et M. B est irrecevable. Par des mémoires enregistrés le 13 juillet 2022 et le 3 octobre 2022, la commune de Rouen, représentée par Me Marie Vérilhac, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme F, A C et M. B ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la régularisation des vices identifiés dans un délai de six mois ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme F, A C et M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en l'absence de d'invitation à produire des observations sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en l'absence de convocation régulière à l'audience du 26 novembre 2020 ; - les moyens soulevés par M. et Mme F, A C et M. B ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juillet 2022 et le 30 septembre 2022, M. et Mme F, A C et M. B, représentés par Me Pierre-Xavier Boyer, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler les arrêtés du maire de Rouen des 6 juin 2019 et 10 juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement du 17 décembre 2020 est régulier ; - ils ont intérêt pour agir contre l'arrêté du 6 juin 2019 ; - les arrêtés du 6 juin 2019 et du 10 juin 2021 méconnaissent l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - ils méconnaissent l'article UA 10 du plan local d'urbanisme ; - ils méconnaissent l'article UA 11 du plan local d'urbanisme ; - ils méconnaissent l'article UA 13 du plan local d'urbanisme ; - ils méconnaissent l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 20 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Rouen tendant à l'annulation du jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Rouen, dès lors que ces conclusions doivent être regardées comme des conclusions d'appel principal et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Me Solenn Leprince, représentant la commune de Rouen. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 juin 2019, le maire de Rouen a délivré à la société civile immobilière (SCI) Exelsia un permis de construire un immeuble comprenant 45 logements sur la parcelle cadastrée section AT n° 96 dans cette commune. Par un jugement avant dire droit du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen, saisi par M. et Mme F, A C et M. B, a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant un délai de six mois, afin que puissent être régularisées les illégalités entachant cet arrêté. Par un arrêté du 21 juin 2021, le maire de Rouen a délivré à la société Exelsia un permis de construire modificatif. Par un jugement du 23 septembre 2021, le tribunal administratif, estimant que les illégalités relevées dans son jugement avant dire droit n'avaient pas toutes été régularisées, a annulé les arrêtés du 6 juin 2019 et du 21 juin 2021 du maire de Rouen. La société Exelsia et la commune de Rouen relèvent appel de ces deux jugements par les requêtes n°21DA02684, 21DA02697, 21DA02698 qui présentent à juger des questions semblables et qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 21DA02698 dirigée contre le jugement du 17 décembre 2020 : En ce qui concerne les conclusions de la commune de Rouen : 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1 () ". Aux termes de l'article R. 811-6 du même code : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Rouen a reçu notification le 28 mai 2021 du jugement du 17 décembre 2020 et le 24 septembre 2021 du jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Rouen. Le mémoire par lequel elle a demandé l'annulation de ce jugement du 17 décembre 2020 a été enregistré au greffe de la cour le 13 juillet 2022, soit après l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige, fixé par les dispositions citées au point précédent. Par suite, cette demande, présentée tardivement, est irrecevable. En ce qui concerne les conclusions de M. et Mme F, A C et M. B : 4. M. et Mme F, A C et M. B demandent à titre incident, contrairement à ce que soutient la société Exelsia, non pas l'annulation du jugement du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Rouen mais seulement le rejet de la requête présentée par la société Exelsia et, à titre subsidiaire, l'annulation des arrêtés du 6 juin 2019 et du 21 juin 2021 du maire de Rouen. Les conclusions ainsi présentées en défense par M. et Mme F, A C et M. B sont recevables. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 6. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens soulevés contre un permis de construire, a retenu l'existence d'un vice entachant d'illégalité ce permis et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours contre le permis de construire peut interjeter appel contre le jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non fondés certains de ses moyens. Il peut également, de même que la personne qui a délivré le permis, former appel contre ce jugement en tant qu'il a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Si la circonstance qu'un permis de régularisation a été édicté après l'introduction de la requête d'appel prive d'objet les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit en tant qu'il a mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, elle ne fait pas obstacle à ce que les parties puissent encore contester le bien-fondé ou le caractère régularisable du vice relevé par les premiers juges. 7. En l'espèce, par son jugement avant dire droit du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a estimé, avant de surseoir à statuer en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 6 juin 2019, de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du même code devaient être regardés comme fondés. La société Exelsia conteste seulement ce jugement en tant qu'il a regardé comme fondé ce dernier moyen. 8. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 10. En l'espèce, l'arrêté du 6 juin 2019 portant permis de construire dispose, en son article 4, que " les prescriptions contenues dans l'avis ci-joint d'Enedis Are Normandie devront être respectées ". Il ressort des termes mêmes de cet avis émis le 16 janvier 2019 que le projet de construction nécessite d'étendre de 186 mètres le réseau public de distribution d'électricité, que le montant de ces travaux, déduction faite des sommes mises à la charge d'Enedis, s'élève à la somme de 14 141,75 euros et que la durée des travaux est estimée à 4 ou 6 mois à compter de l'édiction d'un ordre de service par la collectivité compétente en matière d'urbanisme et de l'accord du client. 11. En premier lieu, si M. et Mme F, A C et M. B font valoir que, depuis le 1er janvier 2015, la métropole Rouen Normandie est compétente en matière de réseaux de distribution d'électricité sur le territoire de la commune de Rouen, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments transmis par la métropole, qui ne sont pas sérieusement contestés, que la gestion de ce réseau était concédée à la société Enedis à la date de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que, pour l'application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, le maire de Rouen a pu régulièrement estimer que cette société concessionnaire serait chargée de l'exécution des travaux litigieux d'extension du réseau de distribution d'électricité. 12. En second lieu, il est vrai que la métropole Rouen Normandie participera au financement de ces travaux d'extension, en versant la contribution prévue par les dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 312-11 du code de l'énergie, et qu'en vertu d'une délibération du 19 juin 2016, le conseil métropolitain a délégué au président de la métropole compétence pour instruire les demandes de contribution au vu d'une proposition technique et financière présentée par la société concessionnaire. 13. Toutefois, les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme n'imposaient pas au maire de Rouen, pour déterminer le délai prévisionnel d'exécution des travaux d'extension litigieux, de recueillir l'accord préalable du président de la métropole sur le financement de ces travaux, qu'il incombera à la société concessionnaire de solliciter sur le fondement des dispositions mentionnées ci-dessus du code de l'énergie. En tout état de cause, la métropole de Rouen Normandie a fait savoir en cours d'instance qu'elle n'était pas opposée à la réalisation de ces travaux. Dans ces conditions, le maire de Rouen a pu estimer, sans être tenu de diligenter des mesures complémentaires d'information, que le délai prévisionnel d'exécution des travaux d'extension du réseau de distribution d'électricité serait de 4 à 6 mois. 14. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doit être écarté. 15. Pour autant, il n'est pas contesté que deux autres vices relevés par le jugement avant dire droit attaqué, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 6 juin 2019 et de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, entachaient cet arrêté. Par suite, la société Exelsia n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que les conclusions de la requête n°21DA02698 doivent être rejetées. Sur la requête n° 21DA02697 dirigée contre le jugement du 23 septembre 2021 : En ce qui concerne les conclusions de la commune de Rouen : 16. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Rouen a reçu le 24 septembre 2021 notification du jugement attaqué du 23 septembre 2021. Le mémoire par lequel elle a demandé l'annulation de ce jugement a été enregistré le 13 juillet 2022 au greffe de la cour, soit après l'expiration du délai d'appel fixé par les dispositions citées au point 2 de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Par suite, sa demande, présentée tardivement, est irrecevable. En ce qui concerne les conclusions de M. et Mme F, A C et M. B : 17. Contrairement à ce que soutient la société Exelsia, M. et Mme F, A C et M. B demandent à titre incident non pas l'annulation du jugement du 23 septembre 2021 mais seulement le rejet de la requête et, à titre subsidiaire, l'annulation des arrêtés du 6 juin 2019 et du 21 juin 2021 du maire de Rouen. Leurs conclusions sont ainsi recevables. En ce qui concerne l'intérêt pour agir de M. et Mme F, A C et M. B : 18. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ". 19. Il ressort d'abord des pièces du dossier que la propriété de M. C et celle de M. et Mme F sont situées dans la rue Louis Thubeuf à l'alignement opposé du projet et n'en sont séparées que par une distance d'environ 10 mètres. Il ressort ensuite des pièces du dossier que, dans cette rue, le projet s'élèvera à une hauteur de plus de 14 mètres et présentera quatre niveaux, auxquels s'ajoutera un attique en retrait de la façade nord. En outre, le projet, tel qu'autorisé par l'arrêté du 6 juin 2019 du maire de Rouen, comportait des balcons et loggias en surplomb de la rue Louis Thubeuf, donnant sur les propriétés des requérants. Compte tenu de la localisation du projet et de ses caractéristiques, M. C ainsi que M. et Mme F justifiaient d'un intérêt pour agir suffisant. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt pour agir de M. B, la fin de non-recevoir opposée par la société Exelsia doit être écartée. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement du 23 septembre 2021 : 20. Par son jugement du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a écarté les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 6 juin 2019 et de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, mais a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du même code. La société Exelsia ne conteste ce jugement qu'en tant qu'il a retenu ce dernier moyen. S'agissant du moyen accueilli par le tribunal administratif : 21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, en indiquant que les travaux d'extension du réseau de distribution d'électricité, nécessaires à la réalisation du projet litigieux, seraient effectués par la société Enedis, en sa qualité de concessionnaire de ce réseau, dans un délai prévisionnel de 4 à 6 mois à compter de l'ordre de service émis par la collectivité compétente en matière d'urbanisme, le maire de Rouen a satisfait aux obligations qui découlent des dispositions citées au point 8 de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. 22. Il résulte de ce qui précède que la société Exelsia est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 6 juin 2019 et du 21 juin 2021 du maire de Rouen au motif qu'ils méconnaissaient l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. 23. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme F, A C et M. B devant le tribunal administratif de Lille après le sursis à statuer prononcé en application des dispositions citées au point 5 de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. S'agissant des autres moyens invoqués par M. et Mme F, A C et M. B : 24. Lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis de régularisation a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, les parties ne peuvent invoquer, à l'occasion d'un recours formé contre ce jugement, que des moyens dirigés contre ce permis de régularisation. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial. 25. En l'espèce, M. et Mme F, A C et M. B ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté du 10 juin 2021 portant permis de construire modificatif méconnaît l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que cet arrêté ne modifie pas la surface des espaces verts du projet. Ils ne peuvent pas non plus invoquer utilement contre cet arrêté la méconnaissance de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dès lors que ce moyen a été écarté par le jugement avant dire droit du 17 décembre 2020 et ne s'appuie pas sur des éléments nouveaux révélés par la procédure de régularisation. 26. En revanche, M. et Mme F, A C et M. B peuvent utilement contester la régularisation des vices identifiés par le jugement avant dire droit du 17 décembre 2010 et la légalité des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2021 qui modifient le projet initial. Quant à la compétence du signataire de l'arrêté du 6 juin 2019 : 27. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 juin 2021 portant permis de construire modificatif signé par l'adjointe au maire de Rouen, dont la compétence n'est pas contestée, vise la demande initiale de permis de construire, l'arrêté du 6 juin 2019 portant permis de construire initial et le jugement avant dire droit du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a notamment regardé comme fondé le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté du 6 juin 2019. En outre, si, en son premier article, l'arrêté du 10 juin 2021 approuve, notamment pour régulariser les vices identifiés par ce jugement avant dire droit, des modifications relatives aux balcons, ouvrants, terrasses, matériaux et portails et à la volumétrie du projet, il précise, en son deuxième article, qu'il n'apporte aucun changement à la période de validité du " permis de construire d'origine " et qu'il maintient, tout en les complétant, les réserves qui l'assortissaient. 28. Dans ces conditions, par l'arrêté attaqué du 10 juin 2021, le maire de Rouen doit être regardé comme ayant non seulement approuvé les modifications apportées au projet initial, mais aussi les éléments de ce projet qui n'ont pas été modifiés par cet arrêté. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 6 juin 2019 doit être écarté. Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : 29. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / () / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ". 30. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un permis de construire est demandé pour l'édification d'un ouvrage qui emporte occupation du domaine public ou qui le surplombe, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d'un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'ouvrage qu'il se propose d'édifier. 31. En l'espèce, si le projet initial comportait, en sa façade nord alignée sur la rue Louis Thubeuf, des balcons en saillie surplombant cette voie publique, il ressort des pièces du dossier que le nouveau projet, tel qu'approuvé par l'arrêté du 21 juin 2021, ne comporte plus de tels balcons. Par suite, la société Exelsia n'est plus tenue de fournir la pièce mentionnée à l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté. Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Rouen : 32. Aux termes du II de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rouen : " Dans le secteur UAa / A - Hauteur des bâtiments dans la bande de constructibilité renforcée / 1/ Principe : l'insertion dans l'environnement / Dans la bande de constructibilité renforcée, la hauteur d'un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d'assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti () ". 33. Pour l'application de ces dispositions et notamment pour définir les " caractères dominants du bâti environnant ", le glossaire annexé au règlement du plan local d'urbanisme indique que " La prise en compte des caractères dominants du bâti environnant ne signifie pas qu'il faille pasticher l'architecture traditionnelle, ni qu'il faille procéder à un lissage volumétrique rigoureux. Cela signifie qu'il faille comprendre les " principes " du tissu bâti environnant (rythme induit par le parcellaire, modalités d'implantation par rapport aux voies et aux autres bâtiments, caractéristiques et articulation des volumes, forme des baies, teintes dominantes ) et s'en inspirer afin que le bâtiment nouveau ou modifié soit un élément de continuité et non de rupture disgracieuse dans le paysage bâti. / () / a méthode d'analyse des caractères dominants du bâti environnant consiste : / - à ne prendre en considération que les bâtiments qui sont en covisibilité du bâtiment à réaliser ou à modifier ; / - à accorder une importance décroissante aux bâtiments en fonction de leur éloignement du bâtiment à réaliser ou à modifier ; / () / - à ne pas prendre comme référents les bâtiments morphologiquement atypiques (par exemple un bâtiment plus haut que tous les autres), sauf s'ils apparaissent comme structurants dans le paysage () ". 34. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet modifié s'élève sur quatre niveaux, surmontés d'un attique, d'une hauteur maximale de 14,35 mètres, et non plus de 15,15 mètres comme dans le projet initial. Si des habitations individuelles de moindre hauteur sont situées en face du projet dans la rue Thubeuf, elles ne sont pas construites à l'alignement, mais sont implantées en retrait de cette voie, alors qu'à proximité immédiate du projet, s'élève un bâtiment d'habitation collective de même hauteur, qui forme avec lui un front bâti continu. 35. D'autre part, dans la rue Groulard, si le projet est implanté en face de l'église Saint-Gervais et surplombe une chapelle située au sud de la parcelle, il ne concurrence pas, par sa hauteur, cette église et cette situation de surplomb tient principalement à la déclivité du terrain d'assiette et n'écrase pas les vues sur cette chapelle grâce aux terrasses étagées que comporte la façade intérieure du projet. De plus, si le projet comporte des toitures terrasses, il ressort des pièces du dossier que les bâtiments de facture contemporaine attenant à cette chapelle comportent également ce type de toiture, alors que, par ailleurs, les constructions environnantes présentent une diversité de matériaux de toitures, couvertes d'ardoises ou, comme l'immeuble adjacent au projet dans la rue Thubeuf, de tuiles brunes. 36. Dans ces conditions, M. et Mme F, A C et M. B ne sont pas fondés à soutenir que le projet tel que modifié par l'arrêté du 10 juin 2021 porte atteinte, par sa hauteur et ses toitures, aux caractères dominants du bâti environnant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Rouen doit ainsi être écarté. Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Rouen : 37. Aux termes du I de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Rouen : " () I- Dispositions générales / A - Insertion des bâtiments dans leur environnement / L'autorisation d'urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales s'il apparaît que les bâtiments, par leur implantation, leur hauteur et le traitement de leurs façades et toitures, ne s'insèrent pas harmonieusement dans le bâti environnant compte tenu de ses caractères dominants, ou portent atteinte à une perspective monumentale. / Cependant, cette recherche d'insertion harmonieuse au bâti environnant peut être accompagnée d'interprétations contemporaines. () ". 38. Aux termes du I de ce même article UA 11 : " A - Insertion des bâtiments dans leur environnement / () / Dans le secteur UAa : / - les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant ; / - le traitement d'un bâtiment implanté à l'angle de deux voies publiques ou voies privées ouvertes à la circulation publique (angle saillant, pan coupé, sur-hauteur) doit être en harmonie avec le traitement des bâtiments en bon état implantés aux autres angles du carrefour. / () / C - Ensembles bâtis d'intérêt patrimonial / () Les constructions de bâtiments nouveaux et les travaux sur les bâtiments existants à l'intérieur de ces ensembles bâtis ou en périphérie immédiate, ainsi que le traitement de leurs abords, doivent respecter cette homogénéité ou cette cohérence (implantation, volume, hauteur, traitement des façades et toitures). () ". 39. Aux termes des II et III du même article : " II - Façades / A - Insertion des façades dans l'environnement / Les façades doivent être ordonnées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant. / () / III - Toitures / Les toitures doivent s'insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. () ". 40. En l'espèce, le projet modifié prend place dans le secteur UAa, en face de l'église Saint-Gervais, de style néo roman et classée au titre des monuments historiques, ainsi qu'à proximité d'habitations individuelles traditionnelles, identifiées par le plan local d'urbanisme comme des " bâtiments d'intérêt patrimonial ". 41. Cependant, dans la rue Thubeuf, le projet modifié, qui ne présente plus de balcons surplombant la voie publique, comporte de nouvelles terrasses en attique et des acrotères de hauteurs différentes, ce qui atténue la volumétrie et la linéarité du dernier niveau. Il prévoit en outre de recouvrir une grande partie du bâtiment d'un revêtement de couleur brique, rappelant ainsi les matériaux du bâti environnant dans cette rue. En outre, dans la rue Groulard, le projet modifié ne comporte plus que deux étages surmontés de terrasses en retrait et prévoit un revêtement de couleur beige, en harmonie avec le bâti environnant, notamment le mur d'enceinte existant et la chapelle mentionnée ci-dessus. 42. De plus, à l'angle des rues Thubeuf et Groulard, la hauteur du bâtiment a été réduite par la création d'une terrasse au troisième étage et sa volumétrie a été atténuée par la suppression d'un balcon et le recul d'un mètre de l'attique. Suivant les recommandations de l'architecte des bâtiments de France, qui a émis le 2 juin 2021 un avis favorable assorti de prescriptions sur le projet modifié, l'arrêté du 10 juin 2021 prescrit en son article 2 que " le bâtiment d'angle rue Groulard et rue Thubeuf devra recevoir un habillage en pierre calcaire (module classique à prévoir avec assises et alternances de joints traditionnels), et non un enduit ". 43. Dans ces conditions, M. et Mme F, A C et M. B ne sont pas fondés à soutenir que le projet tel que modifié par l'arrêté du 10 juin 2021 porte atteinte aux perspectives sur l'église Saint-Gervais ou qu'il ne s'insère pas harmonieusement dans le bâti environnant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Rouen doit ainsi être écarté. 44. Il résulte de ce qui précède que la société Exelsia est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 6 juin 2019 et du 10 juin 2021 du maire de Rouen. Ce jugement doit ainsi être annulé et la demande présentée par M. et Mme F, A C et M. B doit être rejetée. Sur la requête n° 21DA02684 dirigée contre le jugement du 23 septembre 2021 : En ce qui concerne les conclusions de la société Exelsia : 45. Les conclusions présentées le 14 juillet 2022 par la SCI Exelsia doivent être regardées comme des conclusions d'appel principal formé contre le jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Rouen. Présentées après l'expiration du délai d'appel fixé par les dispositions citées au point 2 de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, ces conclusions sont tardives et doivent donc être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne l'intérêt pour agir de M. et Mme F, A C et M. B : 46. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rouen tirée d'un défaut d'intérêt pour agir doit être écartée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt pour agir de M. B. En ce qui concerne la régularité du jugement du 23 septembre 2021 : 47. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (). / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. () " . Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". 48. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Rouen n'a pas été convoquée à l'audience du 9 septembre 2021 dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de justice administrative. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Rouen ait été présente ou représentée à cette audience. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que le jugement attaqué du 23 septembre 2021 a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité invoqués, que le jugement attaqué du 23 septembre 2021 doit être annulé. 49. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme F, A C et M. B devant le tribunal administratif de Rouen après le prononcé du sursis à statuer en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne les moyens soulevés par M. et Mme F, A C et M. B : 50. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 6 juin 2019, de la méconnaissance des articles L. 111-11, L. 153-11 et R. 431-13 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance des articles UA 10, 11 et 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Rouen doivent être écartés. 51. Il résulte de ce qui précède que la commune de Rouen est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés de son maire du 6 juin 2019 et du 10 juin 2021. Ce jugement doit ainsi être annulé et la demande présentée par M. et Mme F, A C et M. B doit être rejetée. Sur les frais liés aux instances n°21DA02684, 21DA02697 et 21DA02698 : 52. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'ensemble des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête n°21DA02698 de la société civile immobilière Exelsia et les conclusions présentées à titre principal dans la même instance par la commune de Rouen sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées à titre principal par la société civile immobilière Exelsia dans l'instance n° 21DA02684 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées à titre principal par la commune de Rouen dans l'instance n° 21DA02697 sont rejetées. Article 4 : Le jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 5 : La demande présentée par M. et Mme F, A C et M. B devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rouen, à la société civile immobilière Exelsia, à M. et Mme G F, à Mme H C et à M. D B. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime et à la métropole Rouen Normandie. Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : S. Eustache Le président de la 1ère chambre, Signé : M. E La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°21DA02684, 21DA02697, 21DA02698
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DCA_21DA02684_20221124
Données disponibles
- Texte intégral