CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 31 mai 2022
- ECLI
- DCA_21DA02700_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 septembre 2021 portant transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2103829 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B et condamné l'Etat à verser une somme de 900 euros à Me Bidault au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021 sous le numéro 21DA02700, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif.
Il soutient que son arrêté n'a pas violé l'article 4 du règlement du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée le 23 décembre 2021 à M. B qui n'a pas produit de mémoire.
II - Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021 sous le numéro 21DA02701, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 25 octobre 2021.
Il soutient que son moyen est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement.
La requête a été communiquée le 23 décembre 2021 à M. B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ".
3. Si le requérant a soutenu que l'information prévue par la disposition précitée ne lui avait pas été communiquée, il ressort des pièces du dossier que les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " lui ont été remises le 18 août 2021.
4. Si ces brochures étaient rédigées en français alors que M. B est ressortissant tibétain, il ressort des mentions concordantes portées sur les brochures et le résumé de l'entretien individuel signés par l'intéressé, et il n'est pas contesté, que ces brochures ont été intégralement lues et traduites à M. B par un interprète en langue tibétaine le 18 août 2021.
5. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté au motif qu'il n'était pas établi que l'information avait été délivrée à M. B dans une langue qu'il comprenait.
6. M. B n'a invoqué aucun autre moyen à l'encontre de l'arrêté.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
8. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 25 octobre 2021.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime
Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.
La présidente-assesseure,
Signé : C. Baes-Honoré Le président-rapporteur,
Signé : M. A
La greffière,
Signé : S. Cardot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Sire
N°21DA02700, 21DA02701Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5931 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA02700_20220531
TA0612 avril 2024
ORTA_2103829_20240412Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2022
Référence
DCA_21DA02700_20220531