CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 22 août 2022
- ECLI
- DCA_21DA02721_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B F a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101814 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; - pour les autres moyens, il se remet aux écritures de première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, M. B F, représenté par Me Blandine Quevremont, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. M. F a demandé, le 23 juillet 2020, le titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par un arrêté du 2 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé M. F à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. A la demande de l'intéressé, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement du 28 octobre 2021. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. D'une part, M. F, né le 28 août 1997 à Kinshasa, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo. Il a déclaré être entré en France le 23 février 2019 pour déposer une demande d'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 avril 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2020. A la date de l'arrêté, M. F n'était donc présent en France que depuis moins de deux ans. Il est sans profession. 3. D'autre part, si M. F vit en couple avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, il a lui-même exposé, à la page 3 de sa demande devant le tribunal, que ce concubinage avait débuté le 1er janvier 2021. La vie commune n'était donc ancienne que de quelques semaines à la date de l'arrêté. 4. Enfin, si M. F a reconnu l'enfant de cette compatriote née le 19 octobre 2019, soit moins de huit mois après son arrivée en France, la réalité et la continuité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, avec lequel il n'avait vécu que quelques semaines à la date de l'arrêté, ne sont pas suffisamment établis à cette même date. 5. Dans ces conditions, et alors que la naissance, le 13 février 2022, du second enfant du couple est postérieure à l'arrêté, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens invoqués par M. F : 6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D A à l'encontre de l'arrêté contesté. En ce qui concerne les moyens communs : 7. Par un arrêté du 4 septembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. G E, directeur des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions relatives au séjour des étrangers et les mesures d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.()". 11. En l'espèce, la situation du requérant telle qu'exposée ci-dessus, notamment au regard de la durée de son séjour en France et de ses attaches familiales, ne caractérise pas, à la date de l'arrêté, un motif humanitaire d'admission au séjour, ni un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions posées à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent desdites dispositions. 13. Or, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. F ne justifie pas remplir effectivement les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 17. Eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus et alors que le requérant n'a pas établi, à la date de l'arrêté, l'intensité de ses liens avec son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 18. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 2 février 2021. Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. F devant le tribunal administratif, ainsi que ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 20. Toutefois, si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la naissance, postérieurement à l'arrêté attaqué, du second enfant de M. F et de sa compagne est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, il appartiendra au préfet, avant de procéder à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, de vérifier si la contribution de M. F à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants est susceptible, eu égard aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de faire obstacle à cette exécution. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de M. F devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Me Blandine Quevremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure, - Mme Naïla Boukheloua première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. La présidente- rapporteure, Signé: C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre, Signé: M. C La greffière, Signé: S. Cardot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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CAA5922 août 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA02721_20220822
TA8314 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2022
Référence
DCA_21DA02721_20220822