CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21DA02726_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Villeneuve-d'Ascq à lui verser la somme de 11 603 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la fin anticipée du contrat qui avait été conclu avec la commune, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date et de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1907954 du 5 octobre 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2021 et 22 avril 2022, M. A B, représenté par Me Derrien, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune de Villeneuve-d'Ascq à lui verser la somme de 11 603 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la fin anticipée du contrat qui avait été conclu avec la commune, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'illégalité de la rupture anticipée de son contrat au regard des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - la rupture anticipée de son contrat est illégale car tant la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée le 13 septembre 2018, que la rupture anticipée notifiée oralement le 27 novembre 2018, sont irrégulières au regard des exigences des articles 36-1, 37, 42 et 42-1 du décret du 15 février 1988, dont il peut revendiquer l'application dès lors qu'il occupait un emploi permanent au sein de la mairie et que, par suite, cet emploi ne pouvait être pourvu par le biais de contrats de vacataires ; en tout état de cause, l'application des stipulations du contrat conclu nécessitait qu'un motif de rupture soit énoncé en cas de fin anticipée ; - les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; - la faute commise du fait de l'irrégularité de la rupture de son contrat de travail lui a causé des préjudices ; il a ainsi droit au paiement du traitement qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat le 5 juillet 2019, soit la somme de 1 603 euros, et à une indemnisation du préjudice moral subi à hauteur de la somme de 10 000 euros. Par mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la commune de Villeneuve-d'Ascq, représentée par Me Simoneau, demande à la cour de rejeter la requête de M. B et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les faits qui sont reprochés à M. B sont établis ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été maintenue au profit de M. A B par une décision du 21 décembre 2021. Par ordonnance du 23 juin 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, - les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public, - et les observations de Me Playoust, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1.M. A B a bénéficié de plusieurs contrats d'engagement de la part de la commune de Villeneuve-d'Ascq pour travailler soit comme animateur dans les centres d'accueil et de loisir et le service petite enfance, soit comme encadrant du service de restauration scolaire du midi dans une école de la commune. Le dernier contrat à durée déterminée conclu le 26 juin 2018 prévoyait qu'il serait, pour l'ensemble de l'année scolaire à venir, encadrant de restauration scolaire, pour une durée de travail de huit heures hebdomadaires. Le 14 septembre 2018, à la suite d'informations inquiétantes concernant son comportement vis-à-vis de certains enfants, portées à la connaissance de la commune, le responsable du secteur aux affaires scolaires a informé, téléphoniquement, M. B de la suspension à titre conservatoire de son contrat, dans l'attente d'un entretien avec le service des ressources humaines de la commune. Un entretien a eu lieu le 27 novembre 2018 au cours duquel lui a été signifié oralement la cessation de ses vacations au motif qu'il n'avait pas respecté à plusieurs reprises les consignes de sa direction qui proscrivent une attitude trop proche avec les enfants. Par lettre du 27 février 2019, M. B a présenté à la commune de Villeneuve-d'Ascq une réclamation indemnitaire préalable tendant à obtenir réparation des préjudices financier et moral qu'il estimait avoir subis et, par décision du 4 avril 2019, la commune a rejeté sa demande. Par un jugement du 5 octobre 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de condamnation de la commune à lui verser la somme totale de 11 603 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis. M. B relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. Les premiers juges ont relevé que lorsqu'un vice de procédure affecte la légalité d'une décision, la faute en résultant, qui n'affecte pas le bien-fondé de cette décision, n'est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où elle a causé un préjudice direct et certain. Ils ont ensuite énoncé qu'en supposant même le non-respect par la commune des exigences et formalités prévues par les articles 36-1, 37, 42 et 42-1 du décret du 15 février 1988 et l'existence d'une illégalité fautive, le non-respect à plusieurs reprises par l'intéressé de consignes de la direction était établi et d'une gravité suffisante pour fonder la mise à pied à titre conservatoire et la fin anticipée de son contrat à durée déterminée et par suite, l'absence de lien de causalité entre les vices de procédure et les préjudices dont la réparation était demandée. Ainsi, le tribunal s'est placé dans l'hypothèse où les vices de procédure allégués étaient établis et a donc pris en compte les moyens tirés de la violation des dispositions mentionnées précédemment. Le moyen tiré de ce que le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'illégalité de la rupture anticipée de son contrat au regard des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière. En ce qui concerne la mise à pied prononcée le 14 septembre 2018 : 4. M. B soutient que la mise à pied dont il a fait l'objet, à titre conservatoire, prononcée en urgence le 14 septembre 2018 a été prise en violation des dispositions des articles 36-1, 37, 42 et 42-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988. Mais une telle mesure revêt le caractère non d'une sanction disciplinaire, mais d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation d'une sanction disciplinaire, de l'absence de communication du dossier dans le cadre d'une procédure disciplinaire, de l'absence d'entretien préalable à un licenciement et des modalités de notification de celui-ci doivent être écartés. 5. Pour justifier la mise à pied à titre conservatoire, prononcée en urgence le 14 septembre 2018 de M. B, la commune de Villeneuve-d'Ascq s'est fondée sur un signalement, le 13 septembre 2018, d'un animateur titulaire responsable de l'équipe d'animation pendant la pause méridienne, qui a alerté le responsable de secteur des affaires scolaires et éducatives au sujet du comportement inapproprié de M. B à l'égard des enfants de sexe féminin et, sur les résultats d'une enquête interne portant sur le comportement de l'intéressé au terme de laquelle les témoignages recueillis de plusieurs agents concordaient quant à l'existence d'un comportement inadapté de M. B. De tels faits, qui présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, étaient de nature à justifier la mesure de mise à pied à titre conservatoire de l'intéressé. En ce qui concerne la décision du 27 novembre 2018 prononçant la fin anticipée du contrat à durée déterminée : 6. M. B soutient que la décision du 27 novembre 2018 prononçant la fin anticipée du contrat à durée déterminée a elle aussi été prise en violation des dispositions des articles précités du décret n° 88-145 du 15 février 1988. Les missions de M. B au service restauration scolaire pour une durée de huit heures hebdomadaires d'activité, quoique soumises au temps scolaire, présentaient un caractère régulier. Même si son contrat le qualifie de vacataire, les missions qui étaient les siennes n'étaient pas purement ponctuelles pour l'exécution d'actes déterminés, mais elles satisfaisaient à un besoin permanent, quoique pour un temps incomplet. M. B doit donc être regardé, comme il le soutient, comme un agent non titulaire de la fonction publique et sa situation entrait ainsi dans le champ d'application du décret du 15 février 1988 visé ci-dessus. Or, il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 novembre 2018 prononçant la fin anticipée de son contrat à durée déterminée a été prise sans qu'il n'ait eu communication de son dossier, sans que la procédure d'entretien préalable n'ait été régulièrement suivie et sans que ne lui ait été adressée une lettre motivée. M. B est par suite fondé à soutenir que la décision du 27 novembre 2018 a méconnu les dispositions des articles 36-1, 37, 42 et 42-1 du décret du 15 février 1988. 7. Si M. B conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, en produisant notamment des attestations de personnes l'ayant côtoyé une quinzaine de jours et qui n'étaient pas présentes lors du temps de restauration scolaire, ces témoignages ne permettent pas de remettre en cause les déclarations circonstanciées recueillies par la commune au cours de l'enquête interne et les témoignages concordants d'agents travaillant avec lui et de collègues ayant exercé les mêmes fonctions à ses côtés l'année scolaire précédente, se décrivant gênés par ses attitudes envers des petites filles, et précisant avoir tenté de convaincre l'intéressé de changer de comportement. Aussi, le non-respect à plusieurs reprises de consignes de sa direction lui rappelant qu'une attitude trop proche avec les enfants était proscrite, est établi et d'une gravité suffisante pour fonder la décision du 27 novembre 2018. 8. Compte tenu de la nature de l'illégalité résultant de vices de forme et de procédure entachant la décision du 27 novembre 2018, la même décision aurait pu être légalement prise par l'administration. Par suite, les préjudices financier et moral allégués par M. B sont dépourvus de lien de causalité avec les irrégularités relevées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme au titre des frais exposés par la commune de Villeneuve-d'Ascq et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve d'Ascq présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Guillaume Derrien et à la commune de Villeneuve-d'Ascq. Délibéré après l'audience publique du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Dominique Bureau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé : M. CLa présidente de chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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CAA5924 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DCA_21DA02726_20221124
Données disponibles
- Texte intégral