CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 22 août 2022
- ECLI
- DCA_21DA02806_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2104440 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que l'intéressée ne bénéficie d'aucun titre de séjour en qualité d'étudiante et n'est pas autorisée à étudier sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2021, Mme F A, représentée par Me Djehanne Elatrassi Diome, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre incident à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté du 22 novembre 2021 a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 5 janvier 1993, a demandé le 21 septembre 2020 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, valable jusqu'au 14 novembre 2020. Par un arrêté du 21 janvier 2021, confirmé par un jugement du 24 juin 2021, devenu définitif, du tribunal administratif de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence. Par un jugement du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen, saisi par Mme A, a annulé ce dernier arrêté. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement. Sur le moyen accueilli par le tribunal administratif de Rouen : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'en assignant à résidence Mme A, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit " de quitter les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen sans autorisation administrative jusqu'au moment où la mesure d'éloignement pourra être exécutée " et l'a obligée à " se présenter tous les mardis et jeudis à 13 H 30 dans les locaux de la police aux frontières de Rouen () afin de faire constater qu'elle respecte la mesure d'assignation à résidence dont elle fait l'objet ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A, à laquelle a été délivrée le 15 novembre 2018 une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, dont la validité a été prolongée jusqu'au 14 novembre 2020, a suivi une formation à l'université de Rouen Normandie durant l'année universitaire 2019-2020 et a obtenu le 11 janvier 2021 une licence portant la mention " lettres ". Malgré l'absence de renouvellement de son titre de séjour et l'expiration du délai qui lui avait été octroyé pour quitter le territoire français par l'arrêté du 21 janvier 2021 mentionné au point 1, il ressort des pièces du dossier que Mme A suit depuis la rentrée universitaire 2021 une nouvelle formation à l'université du Havre Normandie en vue de l'obtention d'une licence professionnelle portant la mention " activités juridiques : métiers du droit des transports parcours assurance logistique ". 5. Si, compte tenu de son périmètre, l'assignation à résidence litigieuse ne lui permet pas, sans autorisation spéciale, de se rendre dans les locaux de l'université du Havre Normandie, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a commencé à suivre une formation dans cet établissement qu'à compter de la rentrée universitaire 2021, soit peu de temps avant l'édiction de l'arrêté attaqué, et que cette formation correspond à une nouvelle orientation de son parcours de formation. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée. 6. D'autre part, si Mme A, qui s'est mariée le 13 juin 2020 avec M. B A, ressortissant sénégalais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 28 février 2025, est mère d'un enfant qui est né à Rouen le 25 juillet 2020 de son union avec M. A et qui présente depuis sa naissance des troubles épileptiques justifiant un suivi médical régulier, il ressort des pièces du dossier que ce suivi médical est organisé dans les services du centre hospitalier universitaire de Rouen qui se trouve à l'intérieur de la circonscription de sécurité publique de Rouen. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fréquence et les horaires des présentations obligatoires de Mme A auprès des services de police seraient susceptibles d'entraver ce suivi médical. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 22 novembre 2021 portant assignation à résidence au motif qu'il porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen qu'elle n'a pas expressément abandonnés. Sur les autres moyens soulevés par Mme A : 9. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il a été signé par Mme C E, cheffe du bureau de l'éloignement, à laquelle le préfet de la Seine-Maritime avait consenti, par un arrêté du 9 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, une délégation de signature à l'effet de signer les actes relevant des attributions de son bureau et notamment les décisions d'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Seine-Maritime a notamment relevé que l'intéressée n'avait pas déféré dans le délai imparti à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Si, lors de son audition le 10 novembre 2021, Mme A a indiqué qu'elle était étudiante, elle n'a pas informé les services préfectoraux qu'elle s'était inscrite dans un établissement se trouvant dans une autre commune que sa commune de résidence, ni ses horaires de formation. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés d'un défaut d'examen, de la méconnaissance de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel il a assigné à résidence Mme A. Il s'ensuit que le jugement du 30 novembre 2021 doit être annulé et que les conclusions incidentes à fin d'injonction présentées par Mme A doivent aussi être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseur, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. Le rapporteur, Signé : S. Eustache Le président de la 1ère chambre, Signé : M. D La greffière, Signé : S. Cardot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°21DA02806
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DCA_21DA02806_20220822
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