CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 4 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21DA02813_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse D a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays d'éloignement. Par un jugement n° 2103078 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021 sous le n° 21DA02813, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme D. Il soutient que : - la cellule familiale peut être reconstituée en Algérie, pays d'origine des époux D ; - le titre de séjour de M. D expire en 2022 et ce dernier ne disposera plus d'un droit au séjour à la suite de son divorce. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, Mme C D, représentée par Me Cécile Madeline, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. II - Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021 sous le n° 21DA02814, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2103078 du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Rouen. Il soutient que : - la cellule familiale peut être reconstituée en Algérie, pays d'origine des époux D ; - le titre de séjour de M. D expire en 2022 et ce dernier ne dispose plus d'un droit au séjour à la suite de son divorce. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, Mme C D, représentée par Me Cécile Madeline, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller. - et les observations de Me Solenn Leprince représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 25 février 1997 à Oran, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande. Par un jugement du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen, saisi par Mme D, a annulé cet arrêté. Le préfet de la Seine-Maritime demande l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 21DA02813 : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2015 et qu'elle est mère de deux enfants nés en France les 22 août 2016 et le 14 mars 2018 de sa relation avec M. E D, ressortissant algérien, avec lequel elle s'est mariée le 22 octobre 2016 à Aulnay-sous-Bois et entretient une vie commune depuis 2016. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. D était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 13 novembre 2012 au 12 novembre 2022 l'autorisant à exercer toute profession en France. Si le préfet fait valoir que ce certificat de résidence a été octroyé à M. D en sa qualité d'époux d'une ressortissante française de laquelle il a divorcé le 12 juin 2014, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas abrogé, sur le fondement de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, cette décision créatrice de droits dont le maintien était subordonné à une condition qui n'était plus remplie à compter du 12 juin 2014 et que cette décision était donc toujours en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. 5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'aîné des deux enfants de M. et Mme D est scolarisé à l'école maternelle Marcel Cartier à Rouen et que Mme D, qui maîtrise la langue française, exerce des activités bénévoles au sein d'une association sportive de karaté dans cette même commune. 6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée du séjour de Mme D en France, à l'intensité des liens familiaux qu'elle y a noués et à la situation administrative de son mari à la date de l'arrêté, Mme D est fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel il avait refusé à Mme D la délivrance d'un titre de séjour, l'avait obligée à quitter le territoire français et avait fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 21DA02814 : 8. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21DA02814 par lesquelles le préfet demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans l'instance n° 21DA02813, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cécile Madeline, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madeline de la somme totale de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 10. Dans l'instance n° 21DA02814, Me Madeline n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 20 janvier 2022, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 21DA02813 du préfet de la Seine-Maritime sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 21DA02814 du préfet de la Seine-Maritime. Article 3 : Dans l'instance n° 21DA02813, l'Etat versera à Me Madeline une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Dans l'instance n° 21DA02814, les conclusions présentées par Me Madeline, avocate de Mme D, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme C D, et à Me Cécile Madeline. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : S. Eustache Le président de la 1ère chambre, Signé : M. A La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°21DA02813, 21DA02814
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
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- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DCA_21DA02813_20220704
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