CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21DA02815_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de Me Elatrassi-Diome, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2103032 du 19 novembre 2021 le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Il a enjoint au préfet compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A. Il soutient que : - l'état de santé ne suffit pas à expliquer les échecs répétés de l'intéressée ; - le motif dont il a demandé la substitution à celui initialement retenu est de nature à fonder légalement l'arrêté attaqué et c'est à tort que les premiers juges ne l'ont pas retenu. Par mémoires en défense, enregistrés les 27 juin, 18 juillet et 22 août 2022, ce dernier non communiqué, Mme B A, représentée par Me Elatrassi-Diome, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juillet 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022 à 12 heures. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 21 janvier 1995, est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante valable du 20 août 2018 au 20 août 2019. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiante " valable du 21 août 2019 au 20 octobre 2020. Le 1er janvier 2021, elle en a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 17 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 19 novembre 2021 le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 17 mars 2021 précité, a enjoint au préfet compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. Si le préfet de la Seine-Maritime soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu le motif dont il a demandé la substitution à celui initialement retenu dans l'arrêté contesté un tel moyen a trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : 3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants porte la mention " étudiant " () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient notamment à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 4. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'année universitaire 2018-2019, Mme A a validé son premier semestre avec une note moyenne de 11,067 sur 20. Elle a été déclarée défaillante au second semestre, n'ayant validé qu'une des quatre unités d'enseignement. Lors de l'année universitaire 2019-2020, elle a de nouveau été déclarée défaillante au second semestre et à l'ensemble des unités d'enseignement non validées l'année précédente. Si Mme A explique ses échecs par des troubles psychiques l'ayant affectée à partir du mois de mai 2019, en tout état de cause, les pièces produites ne permettent pas de considérer que l'ampleur de ses problèmes de santé serait telle qu'elle justifierait ses échecs. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motif sollicitée par le préfet, c'est à tort que le tribunal a estimé que ce dernier ne pouvait rejeter la demande de renouvellement du titre mention " étudiant " du fait d'absence de réalité et de sérieux des études. Le préfet de la Seine-Maritime est donc fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 19 novembre 2021 le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 17 mars 2021. 5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif. Sur les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I () ". 7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour refuser à Mme A la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables, a rappelé les éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressée. L'arrêté attaqué mentionne ainsi de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelante. Ce moyen doit également être écarté. 8. Par un arrêté du 15 février 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 19 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. D C à l'effet de signer, notamment, les mesures relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 9. Pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté. Il n'apparaît pas plus que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui fonde l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 11. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté par le même motif que celui exposé au point 8. 12. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'acte doit être rejeté par le même motif que celui exposé au point 7. 13. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: / () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". Il résulte de ces dispositions, que même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de cet article doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, recueillir préalablement l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 14. En l'espèce, si Mme A a adressé au préfet des pièces médicales mentionnant le trouble anxio-dépressif dont elle souffre, ces éléments ne suffisent pas à établir que la gravité de son état de santé était telle qu'elle entrait dans le champ des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 15. Mme A est célibataire sans enfant à charge. Elle n'établit pas être dépourvue de tout lien avec le pays dont elle est originaire et où elle a vécu jusqu'à au moins l'âge de vingt-trois ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée. En tout état de cause Mme A ne démontre pas qu'elle serait exposée à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention précitée, en raison des risques encourus dans son pays d'origine, doit être écarté comme inopérant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui fonde la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 18. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'acte doit être rejeté par le même motif que celui exposé au point 7. 19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 17 mars 2021. Il y a lieu de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Rouen. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2103032 du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : Les demandes de Mme A devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B A et à Me Elatrassi-Diome. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Frédéric Malfoy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé : M. ELa présidente de chambre, Signé : G. BorotLa greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière C Huls-Carlier
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DCA_21DA02815_20220927
Données disponibles
- Texte intégral