CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 13 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21DA02836_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions en date du 23 mai 2019 par lesquelles le directeur général de l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille, d'une part, lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois et, d'autre part, lui a précisé que cette sanction entraînait la révocation du sursis de vingt mois dont était assortie la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois qui lui avait été infligée le 27 avril 2018 et la décision en date du 31 octobre 2019 par laquelle il lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 19 novembre 2019 et a révoqué le sursis de vingt mois assortissant la sanction disciplinaire infligée par la décision en date du 27 avril 2018, d'enjoindre à l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille A le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1906384,1910808 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du directeur général de l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille en date du 23 mai 2019 à la suite de leur retrait par une décision de cette autorité en date du 11 septembre 2019. Il a annulé la décision du directeur général de l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille du 31 octobre 2019, lui a enjoint de réintégrer M. D dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2021 et 5 octobre 2022, l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille (C), représenté par Me Nathalie Poulain demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande présentée par M. D ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D devant le tribunal ainsi que son appel incident ; 3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en date du 31 octobre 2019 infligeant à M. D la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois et révoquant le sursis de vingt mois assortissant la précédente sanction disciplinaire du 27 avril 2018 n'est pas disproportionnée compte-tenu du comportement fautif de l'intéressé vis-à-vis du personnel de l'établissement et des enfants et adolescents accueillis au sein de celui-ci et de ses antécédents disciplinaires ; - les premiers juges ont, à bon droit, estimé que les conclusions de M. D tendant à l'annulation des décisions des 23 mai 2019 étaient sans objet dès lors qu'elles avaient été retirées par la décision du 11 septembre 2019 ; - les autres moyens invoqués soulevés par M. D à l'encontre des décisions des 23 mai et 31 octobre 2019 ne sont pas fondés ainsi que cela ressort de son mémoire en défense produit en première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Gauthier Jamais, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de l'EPDEF ; 2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation des décisions du 23 mai 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'EPDEF le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, le moyen soulevé par l'EPDEF n'est pas fondé ; - à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement par la cour, elle reprend une partie des moyens de première instance soulevés à l'encontre des décisions du 23 mai 2019, dont le tribunal a considéré à tort qu'elles avaient fait l'objet d'un retrait, et de la décision du 31 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, rapporteure, - les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public, - et les observations de Me Nathalie Poulain, représentant l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille, et de Me Gauthier Jamais, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D a été recruté par l'Etablissement public départemental de l'enfance et de la famille (C) du Pas-de-Calais le 1er janvier 2012 en qualité d'ouvrier professionnel qualifié contractuel pour occuper les fonctions de veilleur de nuit au sein de la maison de l'enfance et de l'adolescence de Blendecques (Pas-de-Calais). Il a été nommé le 1er avril 2016 dans le grade d'agent d'entretien qualifié stagiaire et affecté à la Maison de l'enfance d'Arras le 1er octobre 2016 avant d'être titularisé dans ce grade le 1er avril 2017. L'intéressé a fait l'objet, le 27 avril 2018, d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont vingt mois avec sursis à compter du 21 mai 2018 au motif qu'il avait consommé de l'alcool et des stupéfiants sur son poste de travail. Il a été réintégré dans ses fonctions de veilleur de nuit le 21 septembre 2018. Par une décision en date du 23 mai 2019, le directeur général de l'EPDEF lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois au motif qu'il avait adopté un comportement général inapproprié à l'égard des personnels avec lesquels il était amené à exercer ses fonctions habituelles et des enfants et adolescents accueillis au sein de l'établissement. Par une seconde décision du même jour, il a fixé les modalités d'exécution de la sanction en lui indiquant qu'il faisait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois et que cette sanction entraînait la révocation du sursis de vingt mois dont était assortie la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois qui lui avait été infligée le 27 avril 2018. Par une ordonnance en date du 7 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de ces deux décisions. M. D a été réintégré à titre provisoire par une décision du directeur de l'EPDEF en date du 26 août 2019. Le directeur de l'EPDEF a, par une décision en date du 11 septembre 2019, retiré la décision du 23 mai 2019 portant exclusion temporaire de fonctions de M. D pour une période de vingt-quatre mois puis il a, par une décision en date du 31 octobre 2019, infligé à l'intéressé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre mois à compter du 19 novembre 2019, révoqué le sursis assortissant la sanction disciplinaire du 27 avril 2018 et fixé la réintégration de l'intéressé au 19 novembre 2021. L'EPDEF relève appel du jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision en date du 31 octobre 2019. M. D demande, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il a estimé que ses conclusions aux fins d'annulation des décisions du 23 mai 2019 étaient devenues sans objet. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 29, alors en vigueur, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Par ailleurs, aux termes de l'article 81, alors en vigueur, de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : /La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. / () / L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. () L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. () " Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. Pour prononcer la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quatre mois de M. D, le directeur de l'EPDEF s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait adopté un comportement manifestement inapproprié à l'égard de plusieurs collègues et des enfants et adolescents accueillis au sein de l'établissement. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu des entretiens menés par la responsable des ressources humaines et la directrice du Pôle hébergement et accompagnement familial de l'EPDEF en date du 30 janvier 2019, qui fait état de témoignages précis et concordants de dix agents entendus les 8 et 28 janvier 2019, ainsi que des attestations de cinq d'entre eux produits à l'instance par l'appelant, que M. D a interpellé le personnel féminin par des termes très familiers et leur a tenu des propos graveleux, qu'il s'est montré intrusif concernant la vie privée de certains agents et a fait état de sa situation personnelle sans retenue en évoquant des détails intimes. L'intéressé a également eu des gestes équivoques consistant à effleurer le dos d'une collègue ou prendre la main d'une autre. Il a, en outre, fait preuve d'une attitude non distanciée outrepassant une simple attitude familière en envoyant des messages téléphoniques dans la nuit à une collègue pour lui proposer d'aller boire un verre et en proposant à une autre collègue, qui revenait d'une sortie à la piscine avec les jeunes accueillis dans la structure, de s'y rendre avec elle à une autre occasion. Par ailleurs, M. D, a tenu des propos grossiers à certains jeunes accueillis au sein de l'établissement. L'ensemble de ces faits, dont la matérialité est établie, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. 4.Toutefois, eu égard à la nature de ces faits qui se sont produits sur une période de temps restreinte après la réintégration de M. D dans ses fonctions de veilleur de nuit le 21 septembre 2018, et alors que ce dernier n'avait jamais été sanctionné auparavant pour des faits similaires et compte tenu de son niveau de responsabilité et nonobstant la circonstance que l'intéressé exerce ses fonctions dans un établissement accueillant un public vulnérable, le directeur général de l'EPDEF a, en lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois, laquelle a pour effet de révoquer le sursis de vingt mois assortissant la précédente sanction disciplinaire en date du 27 avril 2018, prononcé une sanction disproportionnée. 5. Il résulte de ce qui précède que l'EPDEF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. B D, annulé la décision du 31 octobre 2019. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EPDEF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'appelant une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D, et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille est rejetée. Article 2 : L'établissement public départemental de l'enfance et de la famille versera à M. D une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille et à M. B D. Délibéré après l'audience publique du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, - Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, Signé : S. StefanczykLe président de la formation de jugement, Signé : M. E La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°21DA02836
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 août 2022
DTA_1906384_20220824CAA5913 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA02836_20221213
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DCA_21DA02836_20221213
Données disponibles
- Texte intégral