CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21DA02877_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, subsidiairement de ces dernières dispositions. Par un jugement n° 2102713 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen, après avoir refusé d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a, aux articles 2 à 4 de ce jugement, annulé cet arrêté, enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, à l'article 6 du jugement, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant que celui-ci a partiellement fait droit aux demandes de M. A ; 2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par M. A en première instance. Il soutient que : - c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que la décision refusant de délivrer à M. A un titre de séjour contenue dans son arrêté du 11 juin 2021 portait, aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée, une atteinte disproportionnée et méconnaissait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres moyens soulevés par M. A en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, M. A, représenté par Me Eglantine Mahieu, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, subsidiairement de ces dernières dispositions. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 55 %, par une décision du 6 mai 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2022 par une ordonnance du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 janvier 1983, déclare être entré en France en 2009. Par un arrêté du 28 février 2017, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour formée par l'intéressé le 5 octobre 2017 et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A a, à nouveau, sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 mai 2020. Par un arrêté du 11 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné, en particulier, le pays dont celui-ci a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 11 juin 2021 et a enjoint à l'autorité territorialement compétente de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen : 2. Il ressort des pièces du dossier, que si M. A, qui allègue être entré en France en 2009, ne justifie de sa présence sur le territoire français que depuis juin 2016, les indications peu circonstanciées figurant sur les attestations signées par des particuliers qu'il produit ne permettent pas d'établir une présence en France antérieure. Bien que titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2020, il ne justifie de l'exercice d'une activité salariée, auprès de deux entreprises successives, qu'à compter du mois d'avril 2018. Les attestations produites, peu précises en ce qui concerne les liens amicaux qui se seraient constitués entre leurs auteurs et M. A, ne suffisent pas davantage à caractériser des liens privés d'une particulière intensité sur le territoire français, où il ne justifie pas avoir des attaches familiales, alors qu'il ne démontre pas être isolé dans son pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. En outre, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français alors que le rejet de sa précédente demande d'admission au séjour, confirmé par un jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif de Rouen et par un arrêt du 29 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Douai, était devenu définitif. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant de délivrer à M. A un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé pour ce motif cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A en première instance. Sur les autres moyens soulevés par M. A : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : S'agissant de la légalité externe : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C, directeur des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté du 11 juin 2021, avait reçu délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, par arrêté du 22 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, pour signer les décisions relevant des attributions de sa direction, notamment les refus de délivrance de titres de séjour et les mesures d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, l'arrêté du 11 juin 2021 comporte l'indication des considérations de droit, ainsi que des considérations de fait propres à la situation particulière de M. A, sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Si M. A allègue que ces considérations de fait sont erronées, une telle circonstance est sans incidence sur le respect, par cette décision, de l'exigence de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté doit donc être écarté. S'agissant de la légalité interne : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment des indications figurant dans l'arrêté du 11 juin 2021, que le préfet de la Seine-Maritime n'ait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A au regard de la possibilité de lui délivrer un titre de séjour. Un tel défaut d'examen ne saurait par ailleurs être déduit de la seule circonstance que la demande de titre de séjour présentée par M. A a été rejetée. 7. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de fait en estimant qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet n'a retenu cet élément qu'à l'appui de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et non en ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen ainsi soulevé est, par suite, inopérant à l'encontre de cette dernière décision. 8. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision refusant de délivrer à M. A un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en prenant cette décision, le préfet de la Seine-Maritime a procédé à une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, dans les circonstances analysées au point 2 et compte tenu, en particulier, du caractère récent de l'exercice par M. A d'une activité salariée en France à la date de l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifiaient son admission au séjour, le préfet de la Seine-Maritime ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises de l'article L. 313-14, antérieurement en vigueur, de ce code auxquelles renvoient les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2008. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, dans ces mêmes circonstances, la décision refusant de délivrer à M. A un titre de séjour soit entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet de la Seine-Maritime dans l'appréciation de la situation particulière de l'intéressé. 11 En sixième et dernier lieu, d'une part, si la personne en droit de prétendre à l'attribution d'un avantage prévu par un texte peut se prévaloir, devant le juge administratif, des lignes directrices publiées permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, il en va autrement lorsque l'administration a défini des orientations générales pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit. La circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. 12. D'autre part, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 précité. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. 13. Il s'ensuit que, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Le moyen tiré par M. A de ce que sa situation correspond aux cas de régularisation énoncés par cette circulaire est, par suite, inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de la légalité externe : 14. En vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 de ce code n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qu'elle accompagne L'arrêté contesté, qui cite ces dernières dispositions, comporte également, ainsi qu'il a été dit au point 5, une exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé doit donc être écarté. S'agissant de la légalité interne : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 que M. A n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui constitue la base légale de l'obligation de quitter le territoire français, est entachée d'illégalité. 16. En deuxième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier, au regard notamment des indications figurant dans l'arrêté du 11 juin 2021, que le préfet de la Seine-Maritime n'ait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. Un tel défaut d'examen ne saurait, par ailleurs, être déduit de la seule circonstance que la demande de titre de séjour présentée par M. A a été rejetée. 17. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, analysées au point 2, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. En quatrième lieu, dans ces mêmes circonstances, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet de la Seine-Maritime dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation particulière. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : S'agissant de la légalité externe : 19. L'arrêté contesté mentionne les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et, désignant comme pays de renvoi, notamment, le pays dont l'intéressé a la nationalité, précise que ce dernier est de nationalité Sénégalaise. Cet arrêté se réfère, en outre, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que M. A n'allègue, ni n'établit qu'il peut être soumis à la torture ou à des traitements humains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. S'agissant de la légalité interne : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 18 que M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui constitue la base légale de la décision fixant le pays de renvoi. 21. En second lieu, M. A n'assortit le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi d'aucune précision concernant cette décision. Le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : S'agissant de la légalité externe : 22. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et que celle-ci pourra être accompagnée d'une interdiction de retour sur le territoire français. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français dont est susceptible d'être assortie l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 23. En second lieu, l'arrêté contesté cite les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce même arrêté, qui mentionne par ailleurs que l'intéressé ne justifie de sa présence sur le territoire français que depuis l'année 2016 et est célibataire et sans charge de famille en France, énonce notamment qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, la décision d'interdiction de retour contestée doit être regardée comme suffisamment motivée. S'agissant de la légalité interne : 24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 18 que M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté contesté. 25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 26. Si M. A soutient qu'il vit en France depuis 2009, il ne justifie, ainsi qu'il a été dit au point 2, de la réalité de sa présence que depuis juin 2016. Par ailleurs, il s'est maintenu sur le territoire français malgré l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 5 octobre 2017. Il n'établit pas non plus l'intensité de ses liens en France en dehors de son insertion professionnelle, établie seulement depuis avril 2018. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 27. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, analysées au point 2, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour une durée d'un an à l'encontre de M. A ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 28. En quatrième lieu, dans ces mêmes circonstances, l'interdiction de retour d'une durée d'un an prise à l'encontre de M. A n'est pas entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet de la Seine-Maritime dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation particulière de l'intéressé. 29. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 à 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 11 juin 2021, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. A et celles formulées devant la cour au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 à 4 jugement n° 2102713 du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Rouen sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A en première instance et ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel, ainsi que celles formulées devant la cour au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A et à Me Eglantine Mahieu. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Dominique Bureau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé : D. Bureau La présidente de chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : C. Flandrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière C. Huls-Carlier
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DCA_21DA02877_20221215
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