CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21DA02900_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2102644 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. B, représenté par Me Mahieu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été édictée sans examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été édictée sans examen particulier de sa situation ; - elle est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de la décision portant refus de séjour, elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle a été édictée sans examen particulier de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense du 28 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 28 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller, - et les observations de Me Thomas pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, né le 1er janvier 1997, est entré régulièrement en France le 7 septembre 2014, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 6 juillet 2020, la délivrance d'un titre de séjour principalement sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, devenu l'article L. 423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un mois. M. B relève appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'entré sur le territoire français en 2014 à l'âge de dix-sept ans, M. B a été scolarisé dans un lycée professionnel et a suivi de manière sérieuse sa formation, ainsi que l'établissent ses bulletins scolaires en particulier pour les années 2015-2016 et 2016-2017, le conduisant à obtenir, le 5 juillet 2017, le certificat d'aptitude professionnelle " préparation et réalisation d'ouvrages électriques ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié, le 9 novembre 2017, avec Mme C, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 10 septembre 2027. Après avoir connu des difficultés pour obtenir un enfant, le couple a eu une fille née le 1er septembre 2020. En outre, M. B établit son insertion dans la société française notamment par son apprentissage de la langue française et son travail. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu'en rejetant, le 23 juin 2021, la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de la Seine-Maritime a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. La décision du 23 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs qui la fondent, que le préfet de la Seine-Maritime délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 25 novembre 2021 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 23 juin 2021 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : N. Carpentier-Daubresse La présidente de chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier 1 1 3 N°"Numéro"
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DCA_21DA02900_20220707
Données disponibles
- Texte intégral