CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 27 avril 2022
- ECLI
- DCA_21DA02916_20220427
- Date
- 27 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 5 février 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2103630 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence à M. A et condamné l'Etat à verser une somme à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif. Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et renvoie à sa défense de première instance. Par un mémoire enregistré le 10 février 2022, M. A, représenté par Me Emilie Dewaele, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen sérieux, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien et des articles 6-5 de cet accord, R. 313-2 et L. 311-13 D du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - la circulaire du 27 octobre 2005 relative au droit au séjour en France des étrangers relevant de régimes juridiques spéciaux ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 1. L'intimé est entré en France avec un visa court séjour en juillet 2019, accompagné de son frère cadet né en 2004, et a été placé avec lui à l'aide sociale à l'enfance le même mois. Il a demandé un titre de séjour " mineur placé auprès de l'aide sociale à l'enfance " en juin 2020. Il ne résidait ainsi en France, à la date de l'arrêté, que depuis dix-sept mois. 2. Si l'intimé s'est inscrit en certificat d'aptitude professionnelle " carreleur mosaïste " en septembre 2019, il a changé d'orientation et s'est inscrit en première année de certificat d'aptitude professionnelle " couvreur " en février 2020. S'il s'est inscrit en deuxième année de la même formation en septembre 2020, a conclu un contrat d'apprentissage de décembre 2019 à décembre 2020 et a produit des attestations d'enseignants en sa faveur, il n'a produit ni un relevé de notes ni une attestation de l'employeur et n'a pas justifié de l'obtention d'un diplôme. 3. L'intimé, né en septembre 2002, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents. Son jeune frère n'a pas vocation à résider durablement en France. Dans la motivation de son jugement d'octobre 2019 maintenant le placement du requérant à l'aide sociale à l'enfance, le juge des enfants a relevé que l'intéressé et son jeune frère " ont gardé des contacts avec leurs parents ". 4. En l'espèce, alors que l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant algérien et même si des appréciations favorables à l'intimé ont été portées par la structure d'accueil de l'aide sociale à l'enfance puis par le foyer de jeunes travailleurs qui l'héberge, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les autres moyens invoqués par M. A : 5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance et en appel par M. A. 6. L'auteure de l'arrêté, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, bénéficiait d'une délégation de signature, suffisamment précise, sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 22 décembre 2020 signé par le préfet et régulièrement publié. 7. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. 8. Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteure a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. 9. Pour la délivrance du certificat de résidence " étudiant " prévu au titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien et même si l'article L. 311-13 D du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable prévoyait que le demandeur d'un titre de séjour entré irrégulièrement en France " acquitte un droit de visa de régularisation ", l'intimé relevait non de la dispense de visa long séjour prévue à l'article R. 313-2 du même code au bénéfice de l'étranger mentionné à l'article L. 313-15 de ce code mais de l'exigence d'un visa long séjour, non remplie en l'espèce, posée à l'article 9 de l'accord franco-algérien. 10. Pour les motifs exposés aux points 1 à 3, l'arrêté n'a pas violé l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et son conseil en première instance et en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C A, et à Me Emilie Dewaele. copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient : M. Marc Heinis, président de chambre, Mme Naïla Boukheloua, première conseillère, M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2022. L'assesseure la plus ancienne, Signé : N. Boukheloua Le président-rapporteur, Signé : M. B La greffière, Signé : S. Cardot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, C. Sire
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CAA5927 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA02916_20220427
TA1312 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2022
Référence
DCA_21DA02916_20220427