CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21DA02923_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par un jugement n° 2102947 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 7 avril 2021, a enjoint au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée familiale ", dans le délai de deux mois à compter la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de la demande de Mme A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B A devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que : - le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, Mme B A, représentée par Me Eglantine Mahieu, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le principe du contradictoire n'a pas été méconnu par le tribunal administratif ; - le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif est fondé ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2022, à 12 heures. Mme A a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 22 mai 1987, est entrée sur le territoire français le 4 août 2019, sous couvert d'un visa de long séjour expirant le 25 juillet 2020. Le 15 juin 2020, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 7 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 avril 2021. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (). / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité et qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties. 3. La requête de première instance de Mme A ainsi que ses neuf pièces jointes ont été communiquées au préfet de la Seine-Maritime le 30 juillet 2021. En revanche, il ne ressort pas du dossier de première instance que les dix pièces suivantes, enregistrées le 7 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif aient été communiquées au préfet. Elles comprenaient notamment la plainte déposée le 29 mars 2020 par Mme A contre son époux, de même qu'un certificat médical du 30 mars 2020 faisant état de la reconnaissance de cinq jours d'interruption temporaire de travail par le médecin de l'équipe mobile hospitalière d'aide aux victimes de violence. Le tribunal administratif s'est fondé sur ces pièces pour annuler l'arrêté en litige, préjudiciant ainsi aux droits de l'administration. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire. Le jugement, qui est irrégulier, doit dès lors être annulé. 4. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A. Sur les conclusions d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". 6. Mme A s'est mariée le 21 février 2019 au Maroc avec un ressortissant franco-marocain. Elle est entrée en France régulièrement le 4 août 2019 pour le rejoindre. Il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre les époux était rompue. Mme A soutient avoir été victime de violences morales et physiques de la part de son époux. Elle a déposé plainte le 29 mars 2020 et a été examinée le 30 mars par un médecin de l'équipe mobile hospitalière d'aide aux victimes de violence du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf Louviers, qui a relevé une ecchymose de 1 cm de diamètre à l'angle mandibulaire gauche avec minutions de l'ouverture de la bouche à 2 cm, des excoriations en griffure sur l'épaule gauche de 5 cm et des griffures sur le torse droit, une tuméfaction frontale droite de 5 cm sur 5 cm ainsi qu'une contusion douloureuse de la face antérieure de la cuisse droite. Il a prescrit cinq jours d'interruption temporaire de travail (ITT), sous réserve d'une réévaluation psychologique. Elle a été suivie dès le 30 mars 2020 par une association dans le cadre d'une demande de mise à l'abri temporaire. Elle est hébergée depuis le 18 juin 2020 par un centre d'accueil d'urgence de courte durée, de l'œuvre normande des mères. Elle a engagé une procédure de divorce le 20 septembre 2020. A l'issue d'une audience au cours de laquelle son mari, pourtant régulièrement cité, ne s'est pas présenté, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 17 février 2021. Le préfet se prévaut d'un courriel d'un brigadier-chef du commissariat d'Elbeuf qui indique ignorer à ce stade les suites judiciaires données à la plainte de l'époux de Mme A, qui aurait, dès le 28 mars avant la plainte déposée par Madame, déposé plainte contre son épouse pour dénonciation mensongère. Il affirme, sans toutefois expliquer pourquoi, que les faits dénoncés par Madame seraient " totalement faux ". Ce courriel peu circonstancié, même émanant d'un officier de police judiciaire, ne suffit pas à remettre en cause les éléments circonstanciés produits par Mme A, dont le récit est précis et vraisemblable eu égard aux constatations physiques faites par un médecin et alors même qu'aucune décision du Procureur de la République n'est versée au dossier sur la suite donnée à la plainte de l'époux de Mme A. Dans ces conditions, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur d'appréciation en refusant d'accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 9. La présente décision implique nécessairement, eu égard aux motifs qui la fondent et en l'absence de changement de circonstances dans la situation de l'intéressée, que le préfet territorialement compétent délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité administrative, sous réserve que le préfet n'ait pas déjà délivré un titre de séjour à Mme A en exécution du jugement, de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mahieu, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mahieu de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 novembre 2021 et l'arrêté du 7 avril 2021 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée familiale " dans le délai de deux mois à compter la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Mahieu une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mahieu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus de la demande présentée par Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, à Mme B A et à Me Eglantine Mahieu. Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022. Le président-assesseur, Signé : M. C La présidente de chambre, présidente-rapporteure, Signé : G. BorotLa greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier 1 N°21DA02923 1 3 N°"Numéro"
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA597 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA02923_20220407
TA3830 novembre 2023
ORTA_2102947_20231130Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21DA02923_20220407