CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 8 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY00103_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Les sociétés A Associés et SC Springbox ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2017 du maire de la commune de Grenoble portant retrait du permis de construire tacite et refus du permis de construire sollicité, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1801690 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Grenoble du 21 septembre 2017 et la décision portant rejet du recours gracieux. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, la ville de Grenoble, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Poncin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2020 ; 2°) de rejeter la requête des sociétés A Associés et SC Springbox ; 3°) de mettre à la charge des sociétés A Associés et SC Springbox le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la requête était recevable dès lors que la SAS A ne disposait pas d'un intérêt à agir et que la société Springbox n'avait pas qualité ni intérêt à agir ; - les documents joints au dossier de permis de construire ne permettent pas d'assurer le contrôle de la conformité du projet avec les règles relatives à la prise en considération des risques naturels prévisibles et le projet présenté ne respecte pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - en tout état de cause, si la cour estimait que l'argumentation des sociétés, seulement fondée sur la forme de la décision et le respect des règles relatives à la présentation des demandes de permis de construire, était fondée, il y aurait alors lieu de faire droit à sa demande de substitution de motifs et de base légale dès lors que le permis de construire ne pouvait qu'être refusé au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - les pièces composant le dossier de demande de permis de construire ne permettent pas de justifier du respect des règles d'urbanisme par le projet, en particulier les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales de la ZAC, qui sont en outre méconnues ; - les autres moyens soulevés en première instance n'étaient pas fondés. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2022, la SAS A Associés et la SC Springbox, agissant par leur gérant, représentées par Me Cognat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la ville de Grenoble le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - à titre principal, la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle se borne à reprendre intégralement et exclusivement les écritures déposées en première instance ; - subsidiairement, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ; - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me Poncin, représentant la ville de Grenoble et de Me Cognat représentant les sociétés A Associées et Springbox. Considérant ce qui suit : 1. La société SC Springbox a déposé le 29 mars 2017 une demande de permis sur un terrain situé à Grenoble, dans la ZAC de la Presqu'île, à Grenoble, portant sur la construction d'un bâtiment à destination de bureaux pour une surface de plancher de 9 606m². En l'absence de décision expresse, un permis de construire tacite est intervenu au terme du délai d'instruction de trois mois, soit le 29 juin 2017. Par un arrêté du 21 septembre 2017, le maire de Grenoble a retiré ce permis tacite et a refusé le permis de construire. Par un jugement du 19 novembre 2020 dont la ville de Grenoble relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Grenoble du 21 septembre 2017 et la décision portant rejet du recours gracieux. Sur la recevabilité de la requête des sociétés A Associés et SC Springbox devant le tribunal administratif : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la SEM Innovia, concessionnaire de la ZAC de la Presqu'île, a conclu le 19 avril 2016 avec la société A une promesse de vente portant sur le lot " Open Innovation Center " (OIC) Tertiaire-tranche 1, d'une superficie d'environ 2 278 m² et portant sur la construction d'un programme mixte de bureau et de locaux commerciaux en R+4+attique surmontant 3 niveaux de stationnement, dont un semi-enterré. Cette promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 20 décembre 2017 et était ainsi encore en cours à la date de délivrance du permis tacite et de la décision de retrait en litige. Elle comportait en outre une condition suspensive tenant à ce " que le bénéficiaire ait obtenu le permis de construire le programme défini au paragraphe " utilisation des sols " devenu définitif en l'absence de recours des tiers ou de retrait administratif ". Compte tenu de ces éléments, la société A avait intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2017 par lequel la commune a retiré le permis de construire qui avait été délivré tacitement à la SC Springbox et a rejeté sa demande d'autorisation de construire. Par suite, la ville de Grenoble n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis l'intérêt pour agir de la société A à l'encontre de l'arrêté litigieux. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la SC Springbox, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 mai 2017 et représentée par son gérant, M. A, est le bénéficiaire du permis tacite retiré par l'arrêté du maire du 21 septembre 2017. Elle avait dès lors qualité et intérêt pour agir à l'encontre de cet arrêté. Par suite, la ville de Grenoble n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis l'intérêt et la qualité pour agir de la SC Springbox à l'encontre de l'arrêté litigieux. Sur le fond du litige : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. /() ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de :/ () ;/ c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ". Aux termes de l'article R. 423-22 dudit code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". Enfin, l'article R. 423-36 du même code précise les mentions que doit comporter la demande de pièces complémentaires, à savoir l'obligation de leur envoi dans un délai de trois mois, l'intervention d'une décision tacite de rejet à défaut de production de ces pièces et le délai d'instruction courant à compter de la réception de ces pièces. 5. D'autre part, aux termes de R. 431-16 du code précité : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : ()/ e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-23 du code précité : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée : /a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, dès lors que le cahier des charges de cession de terrain a été approuvé et publié dans les conditions prévues à l'article D. 311-11-1, d'une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ; / () ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la société SC Springbox a déposé une demande de permis de construire le 29 mars 2017. En l'absence de décision expresse, un permis de construire tacite est intervenu au terme du délai d'instruction de trois mois, soit le 29 juin 2017. Il ressort de l'arrêté en litige du 21 septembre 2017 retirant ce permis tacite et opposant un refus de permis, qu'il est fondé sur deux motifs, le premier tenant au caractère incomplet de l'attestation du 24 mars 2017 de l'architecte, d'ailleurs non signée, sur le risque d'inondation par le cours d'eau du Drac, en l'absence de précisions sur la prise en compte de ce risque et de réponses aux courriels du service instructeur des 18 mai et 13 juin 2017 et au courrier recommandé du 17 août 2017 demandant des éléments complémentaires sur ce point, l'insuffisance portant plus précisément sur la mise en œuvre des mesures constructives et organisationnelles à prendre en cas d'alerte et pour limiter l'exposition au risque. Le deuxième motif porte sur l'absence de production de la copie des dispositions du cahier des charges des prescriptions environnementales et énergétiques, dont l'existence ressort de l'avenant au cahier des charges de cession de terrain du 29 mars 2017, en méconnaissance de l'article R. 431-23 a) du code de l'urbanisme, et alors qu'elle avait été demandée par courrier du 17 août 2017. 7. Toutefois, s'agissant du premier motif ainsi opposé, à défaut de demande de précisions ou de pièces complémentaires adressées dans le délai d'un mois, le dossier était réputé complet au 29 avril 2017. La ville de Grenoble ne peut dans ces conditions utilement se prévaloir des mails adressés postérieurement, le 18 mai 2017, par le service instructeur. En tout état de cause, le dossier de demande de permis de construire comprenait, à l'appui des plans et de la notice descriptive du projet, une attestation de l'architecte garantissant que les dispositions du projet de PPRI applicables à la zone, y compris celles préconisées par la direction départementale des territoires de l'Isère dans son courrier du 22 décembre 2016, étaient prises en compte. A supposer même que le PPRI de l'Isère amont approuvé le 30 juillet 2007 imposerait de produire une étude préalable, cette attestation était suffisante au regard des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, étant au surplus relevé que le PPRI du Drac n'était pas encore opposable et que les pièces pouvant être légalement exigées par un service instructeur sont limitativement énumérées par le code de l'urbanisme. 8. S'agissant du second motif opposé, à supposer même que les conditions énumérées par l'article R. 431-23 précité du code de l'urbanisme soient remplies, la ville de Grenoble n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande fixé par l'article R. 423-22 précité, sollicité la production d'un " cahier des charges des prescriptions environnementales et énergétiques " qui aurait été spécifique au secteur concerné par la ZAC. Le dossier étant réputé complet, la demande tardive de production de ce cahier des charges, faite le 17 août 2017 soit après l'intervention du permis tacite, ne pouvait dès lors fonder l'arrêté en litige du 21 septembre 2017. 9. En second lieu, en se bornant à soutenir que le permis de construire ne pouvait qu'être refusé au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet, eu égard à sa situation, ses conditions d'implantation et ses caractéristiques, est soumis à un risque d'inondation avec l'aléa de crue et de rupture de digue, sans que les dispositions soient prises pour assurer la sécurité des biens et des personnes conformément aux prescriptions requises par les services de l'Etat telles que portées à la connaissance de la ville de Grenoble le 22 décembre 2016, qui détaille les propositions de caractéristiques techniques qu'il appartient au service instructeur de vérifier, la ville de Grenoble n'apporte pas d'éléments remettant en cause l'attestation de l'architecte précitée, ni même d'éléments établissant l'existence d'un tel risque et susceptible de fonder la demande de substitution ainsi présentée. Dès lors et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait pu être pris sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense portant sur la motivation de la requête d'appel, que la ville de Grenoble n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de son maire en date du 21 septembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la ville de Grenoble la somme totale de 1 500 euros à verser à la société A Associés et à la société SC Springbox au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la ville de Grenoble est rejetée. Article 2 : La ville de Grenoble versera à la société A Associés et à la société SC Springbox la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Grenoble, à la société A Associés et à la société SC Springbox. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Camille Vinet, présidente assesseure, Mme Claire Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, C. Burnichon La présidente, M. B La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DCA_21LY00103_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel