CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 19 avril 2022
- ECLI
- DCA_21LY00202_20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 19 février 2019 par laquelle la commission nationale de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision de la commission régionale Rhône-Alpes lui refusant l'autorisation de solliciter son inscription au tableau de l'ordre et d'enjoindre à cette commission de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter du jugement l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables. Par un jugement n° 1902954 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 mai 2021, M. A B, représenté par la SCP Waquet, Farge et Hazan, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902954 du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de faire droit à ses demandes présentées devant les premiers juges ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier pour défaut de signature du président, du rapporteur et du greffier de l'audience en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative et pour insuffisance de motivation ; - la décision attaquée méconnait l'article 84 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 dès lors qu'il a exercé des fonctions de responsable d'ordre administratif, financier et comptable pendant au moins cinq ans au sein de la société à C. Par deux mémoires, enregistrés les 31 mars et 19 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ; - le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président assesseur, - et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 février 2019, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale de Rhône-Alpes du 3 mai 2018 refusant à M. A B l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables. Par un jugement du 20 novembre 2020, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée et à ce qu'il soit enjoint de l'autoriser à solliciter son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 : " Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 84 bis ci-après, leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable. ". Aux termes de l'article 84 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 : " Les personnes mentionnées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles justifient de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ". 3. Aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables : " Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander () leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable. () ". Aux termes de l'article 84 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable : " Les personnes mentionnées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles justifient de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ". 4. Il résulte de l'article 2 du décret du 19 février 1970 que la commission nationale doit apprécier le caractère important des responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable exercées par un candidat pendant au moins cinq ans. A ce titre il appartient à la commission de se référer notamment à la nature des fonctions et des missions exercées par le candidat, à la position hiérarchique qu'il occupe ou a occupée dans les sociétés qui l'ont employé, à son degré d'autonomie, compte tenu éventuellement des délégations et procurations dont il a bénéficié, à l'importance des entreprises clientes et à la responsabilité assumée à leur égard par l'intéressé. Ces éléments, examinés à partir des documents, attestations et justificatifs produits par le candidat à l'appui de sa demande, sont à combiner avec la dimension des sociétés dans lesquelles il a exercé ses fonctions, appréciée notamment à travers leur chiffre d'affaires, les effectifs de leurs collaborateurs ainsi que le nombre et la taille des entreprises qu'elles ont comme clients. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté en tant que comptable à compter de novembre 1998 par la société Fiscalité Audit International (FAI), cabinet d'expertise comptable fondé par deux experts-comptables associés. L'intéressé a été nommé responsable administratif et financier de cette société à compter du 14 avril 2000. En 2012, il a également pris la direction du bureau de la société situé à C, puis, en 2014, a créé et dirigé un bureau à E, cédé en 2016. En 2016, il a pris une participation de 10 % au capital de la société FAI dont il est devenu directeur général délégué. Enfin, en 2018, il a pris la direction d'un bureau situé à D. 6. En premier lieu, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 a inexactement appliqué l'article 84 du décret du 30 mars 2012 en opposant l'absence de complexité des dossiers comptables dont M. B s'est chargé dès lors qu'elle a elle-même indiqué que le demandeur a activement participé à des opérations comptables spécifiques telle la consolidation d'un groupe de sociétés. En outre, M. B soutient sans être contesté que la dimension internationale de certaines sociétés incluses dans son portefeuille suscite des questions comptables et fiscales complexes, notamment quant au détachement du personnel, à la territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée ou aux investissements immobiliers. 7. En deuxième lieu, le 20 janvier 2012, une délégation de " tous pouvoirs en matière administrative, financière et gestion du personnel " a été consentie par un associé à M. B pour la direction du bureau de C puis des autres bureaux qui lui ont été ensuite confiés, laquelle a été étendue et affinée dans un pacte d'actionnaires en 2016. Il en ressort que M. B a bénéficié d'une large autonomie dans la gestion du personnel et des fonds concernant le bureau de C, lequel représente la moitié de l'activité de la société FAI, et, depuis 2012, participe avec les deux associés fondateurs aux choix stratégiques de l'entreprise, son positionnement au sein de celle-ci ayant été conforté par sa nomination en 2016 en qualité de directeur général adjoint. Dès lors, la commission nationale a inexactement appliqué les dispositions de l'article 84 précité en estimant que l'intéressé n'avait exercé que des " travaux de secrétariat juridique " ou en lui reprochant de ne pas avoir eu à " faire face à des besoins financiers concernant des opérations de grande importance ". 8. D'autre part, il n'est pas contesté que la société a présenté en 2018 un chiffre d'affaires de 4,25 millions d'euros dont 2,2 millions d'euros pour la succursale située à C qui le situe en septième position pour le département de la Savoie dans le secteur de l'expertise-comptable, que son effectif est d'environ une soixantaine de salariés et que sa clientèle comprend des sociétés internationales dont cinq affichent un chiffre d'affaires annuel compris entre 30 et 280 millions d'euros. 9. Il découle de tout ce qui précède que la commission nationale a commis une erreur d'appréciation en estimant que M. B ne remplissait pas la condition posée par l'article 84 d'exercice pendant une durée d'au moins cinq ans de fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2019 par laquelle la commission nationale de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision de la commission régionale Rhône-Alpes lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre. Il s'ensuit que la décision précitée et le jugement n° 1902954 du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu au point précédent, il y a lieu d'enjoindre à la commission nationale précitée d'autoriser M. B à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables du département de la Savoie dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à M. B au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1902954 du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble et la décision du 19 février 2019 par laquelle la commission nationale de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision de la commission régionale Rhône-Alpes refusant à M. B l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commission nationale d'autoriser M. B à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables du département de la Savoie. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au conseil de l'ordre des experts-comptables de la Savoie. Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Gayrard, président assesseur, M. Pin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022. Le rapporteur, J.-P. GayrardLe président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
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- Dispositif
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- Date
- 19 avril 2022
Référence
DCA_21LY00202_20220419
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