CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21LY00349_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la cessation de l'urgence sanitaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
- d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation.
Par jugement n° 2006027 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête, enregistrée le 1er février 2021, présentée pour Mme A, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2006027 du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait pas été confiée par une décision de l'autorité judiciaire au service départemental de l'aide sociale à l'enfance au sens et pour l'application des articles L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle a fait l'objet d'un arrêté d'admission d'un mineur en suspicion de danger, prise par le président du conseil départemental et que, par cet arrêté, elle a donc bien été prise en charge par le service de l'aide social à l'enfance ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
Par mémoire, enregistré le 13 juillet 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- et les observations de Me Deme, pour Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 2 décembre 2000 à, entrée en France le 27 novembre 2017 selon ses déclarations, a été prise en charge, le 27 décembre 2017, par le service de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de l'Ain en qualité de mineure isolée. Le 30 novembre 2018, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 17 juin 2020, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (), la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. () " ;
3. Aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire (), aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur () / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si () l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille (), le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai () le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée () ". Aux termes de l'article 375-3 du code civil : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article 375-5 du même code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour l'application de l'article L. 313-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du titre de séjour auquel il ouvre droit, un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qu'en exécution d'un jugement ou d'une ordonnance de l'autorité judiciaire sur le fondement des articles 375-3 ou 375-5 du code civil.
4. Or, comme l'ont relevé les premiers juges qui ont fait droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le préfet de l'Ain, il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que Mme A n'a pas été confiée par une décision de l'autorité judiciaire au service départemental de l'aide sociale à l'enfance au sens et pour l'application des articles L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, mais avait seulement fait l'objet d'un arrêté par lequel le conseil départemental de l'Ain l'avait admise en qualité de mineure susceptible de rencontrer un danger immédiat. Dès lors, Mme A ne peut se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le champ d'application desquelles elle n'entrait pas.
5. En second lieu, Mme A se prévaut de sa résidence stable et régulière en France depuis 2017, du sérieux et de sa détermination à s'intégrer professionnellement, d'une relation avec un citoyen français depuis un an et demi avec lequel elle a l'intention de se marier et de son absence d'attaches familiales en Albanie. Toutefois, la requérante, célibataire à la date de la décision en litige et sans charge de famille et qui n'était présente sur le territoire national que depuis un peu plus de deux années et demie, n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA697 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY00349_20220407
TA3323 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21LY00349_20220407
Données disponibles
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