CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21LY00497_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon - Saint-Exupéry), a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 janvier 2021 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement n° 2100425 du 25 janvier 2021, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 19 janvier 2021 du préfet de l'Ain prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 février 2021, la préfète de l'Ain demande à la cour d'annuler ce jugement du 25 janvier 2021 du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon en tant d'une part, qu'il a annulé sa décision du 19 janvier 2021 prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, d'autre part, qu'il a décidé que l'Etat versera une somme de huit cents euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Zoccali, conseil de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle. La préfète de l'Ain soutient que : - le magistrat a fait une application erronée des critères applicables, dès lors que le caractère irrégulier de la situation de M. A et la faible durée de son séjour permettent de considérer que l'intéressé n'a pas de liens importants en France ; - les circonstances que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public sont des éléments qui n'empêchent pas de fixer une durée maximale de dix-huit mois d'interdiction de retour ; - M. A ne connaît pas l'adresse où il est censé être hébergé ; - en mentionnant que M. A " fait valoir qu'il réside en France avec son frère et qu'il cherche à s'intégrer en travaillant ", le tribunal porte une appréciation sur un motif qui, outre de ne reposer sur aucun justificatif, est inopérant puisque ne relevant pas de l'un des critères prévus par les dispositions du III de l'article L. 511-1 et ne caractérisant pas une circonstance humanitaire au sens de ce texte ; au demeurant, l'exercice illégal d'une activité professionnelle en France en l'absence de demande de titre de séjour, et à tout le moins d'un domicile personnel stable et de justificatifs de revenus et d'impôts, ne peut valablement être considéré comme une preuve d'intégration. M. A, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 11 février 1985, entré en France le 1er janvier 2018, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 29 novembre 2017 au 26 mai 2018, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 janvier 2021 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et a fixé le pays de destination de son éloignement. La préfète de l'Ain relève appel du jugement du 25 janvier 2021, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 19 janvier 2021 prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et a mis à la charge de l'État la somme de huit cents euros au titre des frais liés au litige. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français: 2. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. /() /Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français [] La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 3. Pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, le préfet de l'Ain s'est fondé essentiellement sur l'absence de circonstances humanitaires, le fait que la présence de l'intéressé est récente et qu'il ne possède aucune attache en France à l'exception de son frère. Toutefois, en jugeant que M. A " qui réside en France avec son frère et qui cherche à s'intégrer en travaillant et compte tenu de ce que le requérant n'a pas fait l'objet d'une précédente d'obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la fixation à dix-huit mois de la durée de l'interdiction de revenir sur le territoire français est disproportionnée au regard de la situation de M. A ", le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Ain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 19 janvier 2021 prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et a mis à la charge de l'État la somme de huit cents euros au titre des frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète de l'Ain est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Gilles Fédi Le président, Jean-Yves TallecLa greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_21LY00497_20220713
Données disponibles
- Texte intégral