CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 2 février 2023
- ECLI
- DCA_21LY00703_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 14 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 mars 2019 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de catégories A, B et C, l'a informé de son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession. Par jugement n° 1901345 du 31 décembre 2020, le tribunal a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - le tribunal a statué infra petita en qualifiant les conclusions comme dirigées à l'encontre de la seule décision ministérielle alors que la demande tendait également à l'annulation de l'arrêté préfectoral ; - la compétence liée ne résulte pas de l'application du 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, à savoir le défaut d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé mais de la confiscation des armes prononcées à son encontre par le juge correctionnel, sur le fondement du 2° de ce même article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ; - le signataire de la décision disposait d'une délégation en ce sens conformément à l'article 2 de la décision du 22 janvier 2019 modifiant la décision du 5 novembre 2018 portant délégation de signature publiée au journal officiel de la République française du 26 janvier 2019. Par mémoire enregistré le 17 mai 2021, M. C B, représenté par Me Riol, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'appel est tardif ; - la décision rendue le 14 mai 2019 n'est motivée ni en fait ni en droit ; - seul le ministre était compétent pour signer la décision, M. A Dû, chef du pôle administration, n'étant pas compétent ; - comme l'a jugé le tribunal, le ministre n'était pas en situation de compétence liée pour faire usage de l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure pour l'inscrire au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; - sa situation ne justifie pas qu'une telle interdiction de détenir des armes soit prononcée et qu'il soit inscrit au FINIADA. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la condamnation de M. C B par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 18 février 2019, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé le 5 mars 2019 de lui interdire d'acquérir ou de détenir des armes de catégories A, B et C, l'a informé de son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession. Sans attendre l'issue du courrier du 11 mars 2019 par lequel il a demandé au préfet du Puy-de-Dôme de lever cette interdiction et de supprimer son inscription au FINIADA, M. B a saisi le ministre de l'intérieur de la même demande. Par décision du 14 mai 2019, le ministre de l'intérieur, estimant être saisi d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision préfectorale du 5 mars 2019, l'a rejeté. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 31 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a annulé, à la demande de M. B, sa décision du 14 mai 2019 portant rejet du recours hiérarchique. Sur la recevabilité de l'appel du ministre : 2. En application des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, le délai d'appel est de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Il ressort des pièces du dossier que le ministre a reçu notification du jugement du 31 décembre 2020 le 8 janvier 2021. Par suite, sa requête d'appel, enregistrée le 9 mars 2021 respecte, contrairement à ce que soutient l'intimé, le délai d'appel de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, qui est un délai franc. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dans sa version alors applicable : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () 2° Les personnes () condamnées à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition ". Aux termes de l'article L. 312-16 du même code dans sa version applicable : " Un fichier national automatisé nominatif recense : () 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 () ". 4. Il ressort des termes du jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 18 février 2019 statuant en matière correctionnelle que ce dernier a prononcé une peine complémentaire de confiscation des différents scellés. M. B, condamné par le tribunal au versement d'une amende, ne conteste pas que, parmi ces scellés, se trouvaient deux armes dont il était propriétaire. Dans ces conditions, alors même que le juge judiciaire a décidé de ne pas mentionner la peine sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire et de ne pas prononcer de peine complémentaire d'interdiction de détention d'arme, et quelle que soit par ailleurs l'attitude de M. B, le préfet était tenu, en application du 2° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure précité, et compte tenu des autres dispositions de ce code alors applicables, de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégories A, B et C. 5. Si l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure prévoit les conditions dans lesquelles certaines interdictions de détention d'armes peuvent être levées par le préfet, cet article ne s'applique pas aux interdictions de détention d'armes prononcées sur le fondement de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 312-16-2 de ce même code, créées par l'article 19 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, qui prévoient désormais que lorsque l'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 résulte d'une décision de condamnation à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments en application du 2o de l'article L. 312-3, l'inscription au fichier est prononcée pour une durée de cinq ans au plus, n'étaient pas encore en vigueur à la date à laquelle le préfet, puis le ministre ont pris leurs décisions. 6. Compte tenu de la situation de compétence liée du préfet, puis du ministre dans le cadre du recours hiérarchique dont il a été saisi, les autres moyens soulevés par M. B, tirés de l'incompétence du signataire de la décision ministérielle et de son insuffisante motivation, qui n'ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 14 mai 2019 portant rejet du recours hiérarchique, et à demander le rejet du recours pour excès de pouvoir du rejet du recours hiérarchique présenté contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 5 mars 2019. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1901345 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 décembre 2020 est annulé. Article 2 : La demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 mars 2019 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de catégories A, B et C, l'a informé de son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Duguit-Larcher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, A. DLe président, Ph. Arbarétaz Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DCA_21LY00703_20230202
Données disponibles
- Texte intégral