CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- DCA_21LY00920_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 21LY00920 du 27 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réintégrer juridiquement M. A B, du 6 novembre 2017 au 23 décembre 2021 dans le statut dont il relevait et au grade qu'il détenait, de reconstituer sa carrière et de reconstituer ses droits à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a accusé réception, le 27 janvier 2022, de l'arrêt lui délivrant une injonction sous astreinte.
Par courrier du 4 mars 2022, le greffe de la cour a invité le garde des sceaux, ministre de la justice à produire sous quinzaine les mesures prises en exécution de l'injonction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arbarétaz, président ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif () ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2.L'arrêt du 27 janvier 2022 a été notifié le jour même au garde des sceaux, ministre de la justice qui, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée, n'a pas communiqué au greffe de la cour copie des actes justifiant des décisions prises pour exécuter l'injonction. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. B à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 27 février 2022 inclus au 12 mai 2022 inclus, soit soixante-treize jours. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer à 75 euros le tarif journalier de l'astreinte initialement prononcée et de fixer à 5 475 euros le montant de la somme due par l'État à M. B.
DÉCIDE :
Article 1er :L'État est condamné à verser à M. B la somme de 5 475 euros.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.
Le président, rapporteur,
Ph. ArbarétazLe président assesseur,
Ph. Seillet
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
alCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 12 mai 2022
Référence
DCA_21LY00920_20220512
Données disponibles
- Texte intégral