CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY00958_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 31 octobre 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a refusé de lui renouveler son agrément d'assistante maternelle.
Par un jugement n° 1808286 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, Mme A, représentée par Me Glasson, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1808286 du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- elle présente des conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants qui lui sont confiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, régularisé par ministère d'avocat le 16 mai 2022, le département de la Savoie, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire depuis 2008 d'un agrément en qualité d'assistante maternelle délivré par le département de la Savoie et l'autorisant à accueillir deux enfants simultanément, a sollicité le renouvellement de cet agrément le 17 mai 2018. Par une décision du 31 octobre 2018, le président du conseil départemental de la Savoie a refusé de renouveler l'agrément de l'intéressée. Mme A relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version alors applicable : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. () ". Aux termes de l'article D. 421-19 de ce code : " Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil départemental indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément ". Aux termes de l'article D. 421-20 du même code : " Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants maternels et familiaux ". Aux termes de l'article R. 421-3 : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () ".
3. Il ressort des termes de la décision litigieuse du 31 octobre 2018 que le refus de renouveler l'agrément dont disposait Mme A en qualité d'assistante maternelle est fondé sur la triple circonstance que la sécurité de l'enfant accueilli n'est pas garantie, que ses connaissances relatives aux différents stades du développement psycho-affectif et psychomoteur de l'enfant ne lui permettent pas d'apporter une réponse adaptée aux besoins de l'enfant ni de favoriser son autonomie et que l'intéressée n'a pas adopté une position en qualité de professionnelle de la petite enfance.
4. Le premier motif lié au défaut de sécurité des enfants accueillis est tiré de constatations opérées lors de deux visites à domicile d'une puéricultrice des services départementaux, dont il ressort des compte rendus que Mme A avait disposé un matelas supplémentaire dans un lit parapluie, que le balcon de l'appartement, ouvert aux enfants, était encombré alors qu'il est utilisé comme un espace de jeu, et que, lors de la seconde visite, une enfant âgée de dix-sept mois, était laissée seule sur le balcon alors que la porte-fenêtre s'est refermée par l'action du vent. Si Mme A, qui ne conteste pas les autres faits retenus, fait valoir que la porte-fenêtre ne s'est pas refermée alors que l'enfant jouait sur le balcon, les témoignages du fils et de la fille de la requérante, eu égard aux indications qu'ils contiennent, ne permettent pas d'établir que ce fait, relevé par la puéricultrice et repris dans la décision attaquée, serait matériellement inexact. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits, de nature à compromettre la sécurité des enfants accueillis, relevés par le président du conseil départemental à l'encontre de Mme A soient entachés d'inexactitude matérielle.
5. Si Mme A fait valoir que plusieurs parents l'ont remerciée pour son investissement dans l'accueil de leurs enfants, une telle circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à infirmer le constat circonstancié effectué par la puériculture du service de la protection maternelle et infantile, tiré de l'exemple du change d'un enfant, selon lequel la requérante ne prend pas suffisamment en compte, malgré son expérience, les besoins de l'enfant.
6. En retenant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, que les conditions d'accueil proposées par la requérante ne permettaient pas de garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis, et en ne renouvelant pas, pour ces motifs, l'agrément de Mme Joao, le président du conseil départemental de la Savoie, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. PournyLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_21LY00958_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel