CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Désistement
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY00972_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le maire de Grenoble l'a exclu de la foire des Rameaux de Grenoble pour une durée de deux ans. Par jugement n° 1906280 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 mars et le 16 juillet 2021, la commune de Grenoble, représentée par la Selarl CDMF-Affaires publiques, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 février 2021 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter la demande de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune est compétente pour défendre, devant le tribunal administratif, les décisions prises par son représentant ou par son organe délibérant ; ses écritures dont la requête sont recevables ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision contestée est entachée d'incompétence ; - les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas été méconnus ; - le règlement de la foire des Rameaux n'est pas entaché d'illégalité ; le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce règlement à l'encontre de la décision en litige n'est pas fondé ; - la sanction prononcée n'est pas disproportionnée eu égard à la gravité des faits ; - l'absence de mention des voies et délais de recours sur l'acte attaqué ne constitue pas un vice propre de nature à entraîner l'annulation de la décision. Par mémoires enregistrés les 17 mai et 3 août 2021, M. B, représenté par Me Ludot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; la commune de Grenoble ne peut agir pour le compte du maire de Grenoble, auteur de la décision en litige ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par mémoire enregistré le 18 août 2022, la commune de Grenoble a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Par mémoire enregistré le 22 août 2022, M. B acquiesce à ce désistement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Christine Psilakis, première conseillère, - les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public, - et les observations de Me Tissot, représentant la commune de Grenoble. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Grenoble s'étant désistée purement et simplement de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Grenoble. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grenoble et à M. A B. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbaretaz, président, Mme Agathe Duguit Larcher, première conseillère, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, Christine PsilakisLe président, Philippe Arbaretaz Le greffier, Julien Billot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DCA_21LY00972_20220922
Données disponibles
- Texte intégral