CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 19 avril 2022
- ECLI
- DCA_21LY00987_20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C D épouse B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 avril 2020 A lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement. A un jugement n° 2003217 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour A une requête enregistrée le 30 mars 2021, Mme D épouse B, représentée A Me Sabatier (SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés), avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 23 avril 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " entrepreneur/profession libérale ", ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour : - cette décision méconnaît les articles L. 313-10 et R. 313-36-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. A un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés, qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés. A une ordonnance du 26 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère, - et les observations de Me Guillaume, avocate, pour Mme D épouse B ; Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 12 mars 2021 A lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 23 avril 2020 refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : () 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale " () ". Le III de l'article R. 313-36-1 de ce code précisait alors que : " Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 3° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes : / 1° En cas de création, tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, du 3 novembre 2017 au 2 novembre 2019, Mme D épouse B a bénéficié de deux cartes de séjour temporaires en qualité d'entrepreneuse, en tant que co-gérante de la SARL. Toutefois, elle ne conteste pas que cette activité, qui n'était plus viable et ne permettait pas à ses trois gérants de se dégager une rémunération suffisante comme constaté dans l'avis du directeur régional en charge du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes du 16 décembre 2019, avait cessé à la date de la décision litigieuse. Si elle se prévaut désormais d'une activité commerciale ambulante de vente sur les marchés d'articles de prêt-à-porter et autres accessoires débutée en 2014, elle ne démontre pas, en se bornant à invoquer son chiffre d'affaires et pour le seul premier trimestre de l'année 2020, que les ressources qu'elle en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein, comme le prévoient les dispositions précitées. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 5. Mme D épouse B, née en 1984, soutient résider depuis 2013 sur le territoire français, aux côtés de son époux et de leurs deux enfants, le second y étant né en 2019. Toutefois, il est constant que son époux, également de nationalité marocaine, ne bénéficie d'aucun droit au séjour en France. En outre, ils disposent tous deux d'un droit au séjour d'une durée illimitée en Italie, où Mme D indique avoir résidé à compter de 2006 et s'être régulièrement rendue jusqu'en 2016. Dans ces circonstances, elle ne démontre pas qu'il existerait un obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue hors du territoire français, nonobstant la scolarité de leur fils aîné débutée en France. Enfin, si elle fait valoir que sa sœur et le frère de son époux résident régulièrement sur le territoire français, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces circonstances, Mme D épouse B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de l'Ain a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 du présent arrêt que Mme D épouse B ne démontre pas qu'il existerait un obstacle à ce que sa cellule familiale puisse se reconstituer hors de France et que la décision en litige aurait pour effet de la séparer de ses enfants. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Enfin, compte tenu de ce qui a été mentionné aux points 3 et 5, le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, la décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mme D épouse B n'est pas entachée d'illégalité. A suite, le moyen tiré, A voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, Mme D épouse B, qui n'a pas apporté d'autres éléments à l'appui de ce moyen, n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Enfin, comme indiqué au point 5, Mme D épouse B ne démontre pas qu'il existerait un obstacle à ce que sa cellule familiale puisse se reconstituer hors de France. Elle ne démontre pas davantage que son fils aîné, qui, alors scolarisé en classe de CE1, avait seulement débuté sa scolarité en France, ne pourrait la poursuivre normalement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit A suite être écarté. Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination : 12. Comme il a été indiqué ci-dessus, la décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mme D épouse B et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. A suite, le moyen tiré, A voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions doit, en tout état de cause, être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme D épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, A le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 14. Doivent être rejetées, A voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 19 avril 2022. La rapporteure, Sophie CorvellecLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
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- Date
- 19 avril 2022
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DCA_21LY00987_20220419
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